Chambre sociale, 3 mars 2009 — 07-44.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2007), que Mme X..., qui avait été engagée le 1er juillet 1989 par M. Y... en qualité de technicienne de laboratoire et était passée secrétaire de direction en février 2004, a été licenciée le 4 avril 2005 pour inaptitude physique à tout emploi dans l'entreprise ; que soutenant que le harcèlement sexuel puis moral de la part de son employeur avait été à l'origine de cette inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, alors, selon le moyen :
1° / que le harcèlement sexuel qui se caractérise par le but spécifique qui anime son auteur d'obtenir à son profit ou au profit d'un tiers des faveurs de nature sexuelle, se distingue d'une entreprise de séduction qui recouvre un ensemble d'agissements qui ne sont pas sous-tendus par une intention maligne (celle s'obtenir des faveurs sexuelles ou d'avilir la personne) et qui ne font qu'exprimer un sentiment amoureux ou d'affection sincère ; qu'en estimant qu'il avait commis des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel cependant que l'employeur n'avait fait que manifester un sentiment amoureux ou une affection sincère envers la salariée, la cour d'appel, qui a confondu ces notions, a violé l'article L. 122-46 du code du travail ;
2° / qu'en l'absence de pression, contrainte, ou menace en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la qualification de harcèlement sexuel doit être écartée ; qu'en jugeant qu'il avait commis un harcèlement sexuel sans même constater qu'il aurait exercé des pressions, contraintes, ou menaces en vue d'obtenir des faveurs sexuelles, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-46 du code du travail ;
3° / qu'en jugeant qu'il avait commis des faits constitutifs d'un harcèlement sexuel sans rechercher si les éléments concrets qu'elle avait relevés pour justifier sa décision constituaient des actes humiliants ou offensant la dignité de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-46 du code du travail ;
4° / que le juge ne peut pas se déterminer par un motif hypothétique ; que le motif hypothétique équivaut à une défaut de motifs ; qu'en se déterminant par des motifs dont le caractère hypothétique ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement sexuel dont une salariée soutient avoir fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celle-ci a été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements ; qu'en estimant, pour annuler le licenciement de la salariée, que les faits de harcèlement sexuel étaient établis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-46 du code du travail ;
6° / que la salariée faisait valoir qu'elle avait fait l'objet d'une attention particulière de la part de son employeur qui espérait la séduire, puis d'un harcèlement moral qui aurait eu pour effet de ruiner sa santé au point de la rendre malade et d'être à l'origine de son licenciement pour inaptitude prononcé le 4 avril 2005 ; qu'ayant écarté l'existence d'un harcèlement moral imputable à l'employeur, la cour d'appel qui a annulé le licenciement et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7° / que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les certificats médicaux de son médecin traitant et du médecin du travail démontraient que l'état de santé de la salariée résultait du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'employeur avait tenté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa salariée en multipliant les cadeaux et les appels, en se rendant à son domicile et en faisant intrusion dans sa vie privée, dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances, a caractérisé un harcèlement sexuel dont elle a constaté, sans dénaturer les pièces produites aux débats, qu'il était à l'origine de l'inaptitude de l'intéressée, justifiant ainsi l'annulation de son licenciement ; qu'ainsi le moyen, qui critique des motifs surabondants dans sa quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;