Chambre sociale, 4 mars 2009 — 08-40.619

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2007, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 novembre 2006, n° A 04-47. 097), que M. X..., engagé le 27 juillet 1983 par la société Happich France en qualité de comptable, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion, a été licencié pour faute grave le 13 mai 1996 pour avoir privilégié ses intérêts personnels lors du choix de la société Y... Lor, dont il était actionnaire, comme sous-traitante de la société Happich France ;

Attendu que la société Johnson Controls, venant aux droits de la société Happich France, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de la société Happich France du 25 octobre 1995 que le choix de la société Y... Lor avait été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique, bien que cette proximité y ait été présentée comme " un facteur déterminant de la décision " ce qui excluait que ce facteur ait été à lui seul décisif, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en écartant toute faute de M. X... dans la passation d'un contrat de fourniture exclusive avec la société dont il était l'un des actionnaires, au motif qu'il n'était pas intervenu dans le choix de cette société et qu'il n'était démontré aucun fait susceptible de l'impliquer, sans répondre au moyen des conclusions prises par l'employeur devant la cour selon lequel M. X..., en sa qualité de contrôleur de gestion, avait l'obligation d'attirer l'attention de son employeur sur les caractères non compétitifs des propositions de la société Y... Lor, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en énonçant à l'appui de sa décision que les observations de M. X... suivant lesquelles les prix pratiqués par les sociétés Audouin et Y... Lor devaient être considérés en fonction du fait que la société Audouin s'était vue confier de grandes séries dans les coloris standard et que la société Y... Lor avait en charge des petites séries et des coloris particuliers, ce dont il résultait pour elle un surcoût de production par rapport à la société Audouin, n'étaient " pas réellement contredites par la société Happich ", et cela bien que celle ci en ait contesté la pertinence, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'en écartant l'expertise de M. Z... en raison des difficultés qu'il aurait rencontrées pour comparer les prix, bien que celui-ci ait été en mesure de conclure que les prix pratiqués par Y... Lor étaient en moyenne supérieurs de 2, 5 % par rapport à ceux d'Audouin, 4 % pour le premier semestre 1995 et 8, 5 % pour le deuxième semestre, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 25 octobre 1995 en retenant que la société Happich France y avait elle-même admis que la proximité géographique de la société Y... Lor avait été un facteur déterminant de la décision ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions évoquées par la 2e branche que ses constatations relatives au motif du choix de la société Y... Lor rendaient inopérantes, a, par décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Johnson Controls aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson Controls à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Johnson Controls, venant aux droits de la société Happich France,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société JOHNSON CONTROLS au paiement de sommes à titre de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préjudice moral, outre une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société JOHNSON CONTROLS des indemnités de chômage, et d'AVOIR ordonné la remise d'un certa