Chambre sociale, 3 mars 2009 — 07-45.641
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-45.641 et F 07-45.652 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 octobre 2007) que la société Clinique Trenel (la clinique) ayant décidé de fermer à la fin de l'année 2005 le service de maternité de l'établissement qu'elle exploitait, le centre hospitalier de cette ville a proposé aux huit salariées relevant de ce service de les employer à compter du 1er janvier 2006 ; que reprochant à la clinique d'avoir cessé de leur fournir du travail et de les rémunérer à compter de cette date, alors qu'elles avaient refusé l'offre du centre hospitalier, Mmes X... et Y... ont saisi le juge prud'homal d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement d'indemnités ; que la clinique a fait appeler à la procédure le centre hospitalier de Vienne ;
Attendu que la clinique Trenel fait grief aux arrêts d'avoir fait droit à ces demandes et d'avoir mis le centre hospitalier hors de cause alors, selon le moyen :
1°/ qu'un service de maternité constitue au sein d'une clinique une entité économique autonome individualisée, dotée de moyens propres, ayant son identité, auquel est affecté un personnel soignantspécialisé qui ne concerne qu'une clientèle déterminée, et qui, de la sorte, ne participe pas à la prise en charge globale du malade ; qu'en cas de fermeture d'un tel service, le transfert organisé du personnel de ce service et de ses lits et places au sein d'un centre hospitalier public relève du champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en considérant que le service de maternité ne faisait que participer à la prise en charge globale du malade par la clinique Trenel et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme constituant une entité économique, autonome, seul l'établissement de santé dans sa globalité constituant une telle entité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant qu'aucun des éléments corporels ou incorporels du service maternité de la clinique Trenel n'avait été transféré au Centre hospitalier Lucien Hussel sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu et justifié, si la reprise du personnel affecté au service maternité ne s'était pas accompagné du transfert au moins partiel des lits et places de la Clinique et des moyens financiers y afférents, ce qui traduisait le transfert d'éléments incorporels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'aucun des moyens nécessaires à l'exploitation de la maternité de la clinique n'avait été repris par le centre hospitalier et que l'activité de ce service avait été répartie entre plusieurs établissements de santé, publics ou privés, de la région ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune entité économique autonome conservant son identité n'avait été transférée au centre hospitalier de Vienne ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Trenel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Y... et X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° E 07-45.641 et F 07-45.642 par Me Hemery, avocat aux Conseils pour la Clinique Trenel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Nicole Y... à effet du 1er janvier 2006 est imputable à la CLINIQUE TRENEL et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à verser à Mme Y... les sommes de 10.028,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.737,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 473,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, d'avoir condamné la SA CLINIQUE TRENEL à délivrer à Mme Y... les documents afférents à la rupture sous astreinte, d'avoir condamné la SA CLINIQUE TRENEL à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage servies à Mme Y... dans la limite de six mois, d'avoir mis le Centre Hospitalier De VIENNE Lucien Hussel hors de cause et d'avoir condamné la CLINIQUE TRENEL à verser à ce dernier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du