Chambre sociale, 11 mars 2009 — 06-46.060

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., au service de l'association Club hippique du Couserans depuis le 5 décembre 1988, a été promu successivement directeur stagiaire le 1er octobre 1991, et directeur le 1er mai 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 février 2000 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, ainsi que sa qualification professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et salariales ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne se serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de justifier que le licenciement a été prononcé par une personne ayant qualité pour prendre cette décision ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d' appel, M. X... avait fait valoir que la présidente de l' association, Mme Y..., l'avait licencié bien qu'elle n'ait pas eu le pouvoir de prendre cette décision et qu'elle ait donné sa démission, justement en raison de l'opposition de la majorité du conseil d'administration à ce licenciement ; qu'en décidant que le licenciement avait été prononcé par une personne disposant du pouvoir de licencier, sans s'expliquer sur cette argumentation qui n' avait pas été contestée en appel par le liquidateur de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le licenciement ne peut être prononcé pour des faits connus par l'employeur depuis plus de deux mois ; qu'en l'espèce, la décision de licenciement évoquait dix griefs et la vente irrégulière de deux juments ; que la cour d'appel, après avoir déclaré prescrits les dix griefs, s'est bornée à retenir que l'employeur n'avait eu connaissance exacte et complète de la vente des deux juments que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; qu'en ne précisant pas les circonstances dans lesquelles l'association avait eu connaissance des faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il avait reçu une délégation pour les ventes de chevaux ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a considéré que la vente de deux juments constituait pour le salarié une violation des obligations découlant de son contrat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoquant le pouvoir de l'intéressé de prendre cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la présidente de l'association disposait statutairement du pouvoir de licencier, d'autre part, que l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits reprochés au salarié plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, enfin, que le salarié avait procédé irrégulièrement aux ventes litigieuses ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la créance du salarié à titre de rappel de salaires et de prime d' ancienneté, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que si l'association et l'AGS restent taisantes sur les rappels de salaire et de prime d'ancienneté, cependant le "classement" de M. X... est intervenu le 1er mai 1998, et, par motifs propres, d'une part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. X... remplissait toutes les attributions d'un directeur et aurait dû être rémunéré sur la base du coefficient correspondant tel que prévu par la convention collective applicable ; d'autre part, que les premiers juges ont, correctement, déterminé le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté dus à ce titre au salarié dans les limites du délai de prescription ;

Attendu cependant, que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si ses fonctions ne correspondaient pas à celles de directeur dès l'année 1991, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la fixation de sa créance à titre de rappel de salaires et prime d'ancienneté par référence à la qualification professionnelle de directeur depuis l'année 1991, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties,