Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-43.913
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1967 en qualité de dactylographe par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), direction du contrôle médical de Nancy ; que le 1er janvier 1993, elle a fait l'objet d'un reclassement en application de l'accord du 12 mai 1992 modifiant la grille des emplois et l'évolution des carrières au sein des organismes de sécurité sociale ; que le coefficient 185 lui a été attribué le 1er janvier 1993 ; qu'elle a acquis, au titre de la validation des compétences, un premier degré le 1er janvier 1994 et un deuxième le 1er janvier 1998 ; que, se plaignant du défaut d'attribution du troisième degré, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce degré ;
Attendu la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une "discrimination "et de l'avoir en conséquence condamnée à payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a discrimination si un salarié reçoit un traitement différent des autres salariés d'une même entreprise, placés objectivement dans la même situation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu une discrimination de la CNAMTS aux dépens de Mme X..., motif pris de ce que l'employeur n'avait pas effectué la mise en validation de ses compétences, conformément à l'accord du 14 mai 1992 sur le développement professionnel ; que cependant, faute d'avoir recherché si Mme X... avait seule été victime d'un traitement différent, par rapport à ses collègues de travail placés dans la même situation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;
2°/ qu'est illicite la discrimination dont un salarié est victime par rapport à d'autres salariés de la même entreprise placés dans une situation identique si la décision de l'employeur ne se justifie pas par des raisons objectives et vérifiables ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché, avant de retenir que Mme X... était victime de discrimination, si la CNAMTS n'avait pas eu une raison objective et vérifiable de ne pas procéder à la validation des compétences de Mme X..., les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-45, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;
3°/ que l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prévoit que l'employeur a l'obligation de déclencher le processus de validation des compétences des salariés au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dixième année suivant l'attribution de ce coefficient de carrière, enfin au plus tard au début de la quinzième année suivant l'attribution de ce coefficient ; qu'il est constant que Mme X... s'est vue attribuer le coefficient de carrière 185 le 1er janvier 1993 ; que par suite, la première période de validation de ses compétences arrivait à expiration au plus tard le 31 décembre 1997, la deuxième période de validation de ses compétences expirait au plus tard le 31 décembre 2002 et la troisième période de validation de ses compétences venait à expiration au plus tard le 31 décembre 2007 ; qu'en considérant que le déclenchement du processus de validation des compétences professionnelles de Mme X..., s'agissant de la troisième période de validation de ses compétences, expirait au plus tard au début de l'année 2003, les juges ont, à l'évidence, méconnu les dispositions claires et précises de l'article 4.1.2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'une part, que l'article 4.1.2 de l'accord du 14 mai 1992 prévoit que "la hiérarchie directe a obligation de déclencher le processus de validation des acquis au plus tard au début de la cinquième année suivant l'attribution du coefficient de carrière, puis au plus tard au début de la dizième année et enfin au plus tard au début de la quinzième année qui suivent cette attribution" ; qu'ayant constaté que le coefficient de carrière de Mme X... lui avait été attribué le 1er janvier 1993, la cour d'appel, en retenant que la seconde période de déclenchement du processus de validation devait intervenir au plus tard au début de la dixième année, soit début 2003, a fait l'exacte application de cette disposition ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la CNAM n'avait pas déclenché, au début de la dixième année conformément aux dispositions de l'accord précité du 14 mai 1992, le processus de validation des compétences acquises, et que l'employeur ne s'expliquait pas sur la situation particulière réservée à la salariée par rapport à ses collè