Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-42.090

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2007), que M. X... a été engagé par la FNATH Groupement Loire-Haute-Loire (l'association) le 1er avril 1999 en qualité de permanent juridique chargé de la défense et du conseil des adhérents ; qu'il a démissionné par lettre remise en mains propres le 29 mars 2004 ; que soutenant qu'il avait démissionné "sur un coup de colère" et rétracté sa démission le jour même en reprenant son travail mais que l'employeur lui avait cependant donné acte de sa démission et remis les documents relatifs à la fin du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2004 d'une demande de requalification de sa démission en rupture de contrat à l'initiative de l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts liés à la rupture alors selon le moyen :

1°/ que seule peut être qualifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la lettre de démission faisant état de manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail ; qu'en qualifiant la lettre de démission présentée le 29 mars 2004 de prise d'acte cependant que M. X... ne formulait, dans cette lettre, aucun manquement à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que le salarié, ne faisait état dans cette lettre d'aucune allusion à un litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, la cour d'appel qui constatait que M. X... n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3°/ que le salarié, juriste confirmé, ne peut se méprendre sur la portée de la lettre de démission qu'il présente à son employeur, a fortiori, si celle-ci n'a été provoquée par aucune violation de l'employeur de ses obligations contractuelles ; que seule une rétractation effective du salarié peut démontrer qu'il n'avait pas l'intention de démissionner ; qu'en estimant que la démission était équivoque aux motifs que M. X... aurait manifesté sa rétractation par un courrier du 29 mars 2004 dont l'employeur n'avait pas reçu copie et qu'il aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 mars 2004, cependant que ce délai correspondait à la réponse de son employeur à la demande de dispense de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;

4°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il s'ensuit que l'existence d'un vice de consentement invoqué par le salarié est de nature à entraîner l'annulation de la démission, et non sa requalification ; qu'en requalifiant la démission présentée par M. X... en une prise d'acte de la rupture cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait invoqué un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait rétracté sa démission et que l'employeur n'en n'avait pas tenu c