Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-44.811
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Syndex le 1er mai 1998 ; qu'il a été nommé le 1er avril 2001 "contrôleur validé" statut cadre, coefficient 385, selon la grille de classification de la convention collective des cabinets d'experts-comptables ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 octobre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture, du solde de son "compte intervenant" et de rappels de salaire correspondant à la qualification de chef de mission ainsi qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal" ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement des rappels de salaire afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention à l'attribution de la fonction, du titre et de la rémunération de chef de mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir notamment que la société lui avait confié le pilotage d'importantes missions dans des grands groupes informatiques qu'il avait parfois gérées seul et qu'il était conduit à contrôler d'autres intervenants possédant la qualification de chef de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement du solde du compte d'intervenant, l'arrêt retient que le salarié avait signé le 20 avril 2004 une attestation soldant son compte pour l'année 2003 à la somme de 18 544,51 euros ; qu'il précise dans ce document que "les modalités de versement de cette somme sont effectuées conformément aux règles internes convenues de préservation des équilibres financiers" ; que des attestations de salariés font apparaître que les modalités sont les suivantes : maintien d'un solde créditeur équivalent à deux mois de salaire brut chargé dénommé "matelas", l'excédent au-delà de deux mois est reversé dans des formes diverses selon les cas (augmentation de salaire, diminution d'activité avec maintien du salaire, primes...) ; que l'historique du compte d'intervenant du salarié pour l'année 2004 fait apparaître un solde négatif de 225,48 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui lui demandait de vérifier si la créance qu'il détenait sur la société n'avait pas servi au paiement de salaires ou d'autres éléments de rémunération dus par l'employeur, si l'employeur s'était acquitté de son obligation de créditer le compte d'intervenant du solde nécessaire au paiement du salaire et des charges afférentes garanti par la société et si le salarié n'avait pas été injustement privé de l'inscription au crédit de son compte d'intervenant de onze jours de facturation dus par l'employeur au titre d'un travail effectivement réalisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que la destitution du pilotage d'une mission d'expertise qui n'était accompagnée d'aucune rétrogradation ni d'une diminution de sa rémunération ne constitue pas une sanction disciplinaire et relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le motif invoqué par le salarié "qui se prétend victime d'une entreprise de déstabilisation particulièrement déloyale et vexatoire à compter du mois de juillet 2004" ne constitue pas un juste motif de prise d'acte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur dans sa lettre de prise d'acte et dans ses conclusions, relatifs, notamment, à ses demandes de reconnaissance de la qualification de chef de mission et de paiement de son solde de compte d'intervenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Syndex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Syndex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publi