Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-44.816
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les Ateliers de Provence en qualité de dessinateur à compter du 17 juillet 2000 après y avoir effectué des missions d'intérim à compter du 27 mars 2000 ; qu'il a été victime d'un accident de travail le 18 novembre 2003 alors qu'il effectuait une inspection sur wagon ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise le médecin du travail a émis l'avis suivant : " apte au poste de dessinateur, tout travail sur wagon exclu " ; que le 11 février 2004, l'employeur l'a mis à pied pour deux jours ; que le 29 novembre 2004, M. X... a été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen soulevé d'office
Vu l'article L. 241-10-1 ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé en réponse au salarié qui soutenait que la société aurait dû lui proposer de travailler à temps partiel sur le poste de dessinateur, en maintenant le poste de travail de l'adjoint qui aurait continué à lui faire des rapports mais dans son bureau sans qu'il soit nécessaire que lui-même se déplace sur le terrain ; qu'il ressort du détail des tâches relevant du poste occupé par le salarié que ce dernier effectuait des relevés sur le site ainsi qu'un report manuscrit, au fur et à mesure des contrôles, sur le procès-verbal d'expertise des wagons, tâches qui n'incombaient pas aux salariés seulement chargés d'aider M. X... comme le confirme M. Y... qui précise : " lui inscrivait les renseignements et moi je montais sur les wagons et contrôlais le dessous des wagons " ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, compte tenu des spécificités de l'activité de la société, le poste de dessinateur suppose à tout le moins de se déplacer sur le site de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté qu'après la déclaration d'aptitude partielle, " apte au poste de dessinateur, tout travail sur wagon exclu ", émise par le médecin du travail le 5 février 2004, à la suite de l'accident du travail du 18 novembre 2003, l'employeur avait continué à faire travailler le salarié, certes accompagné, aux tâches de contrôle des wagons, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas effectivement tenu compte des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite d'un nouvel accident du travail survenu au salarié alors qu'il était occupé à des tâches de contrôle des wagons, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de faire application de l'article L. 124-6 devenu L. 1251-38 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui demandait l'application de l'article 29 de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, le deuxième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions condamnant la société Les Ateliers de Provence à payer à M. X... la somme de 1 519, 35 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 151, 93 euros de congés payés afférents, et la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Les Ateliers de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure c