Chambre sociale, 11 mars 2009 — 07-44.998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire comptable à compter du 1er juillet 1996 par la société Groupe Gérard Andrei, a été placée en arrêt maladie à compter du 12 mai 2003 et a écrit à son employeur pour réclamer le complément de salaire aux indemnités journalières par lettre du 30 juin 2004 ; qu'elle a informé son employeur le 8 juillet 2004 qu'elle était contrainte de donner sa démission en lui rappelant que la convention collective n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail font obligation à l'employeur de tenir un exemplaire de la convention collective applicable à la disposition du personnel, de faire connaître par voie d'affichage l'endroit où ladite convention est tenu à la disposition du personnel, et de mentionner sur les bulletins de paie l'intitulé de ladite convention ; que l'employeur qui, méconnaissant ces obligations, laisse le salarié dans l'ignorance de la convention collective qui lui est applicable, commet une faute contractuelle ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié consécutive à cette faute contractuelle est imputable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail ;
2° / que la salariée laissée dans l'ignorance de la convention collective applicable à l'entreprise, à laquelle son employeur refuse de préciser la convention qu'il applique et qui, sur le fondement de la convention qu'il croit applicable, se croit privé de ses droits et prend acte de la rupture du contrat pour inexécution par l'employeur de ses obligations salariales ne peut être considéré comme ayant manifesté une volonté claire de démissionner ; qu'en disant ainsi la rupture consécutive à la prise d'acte du fait de la non indication de la convention collective applicable, et du non paiement des rémunérations conventionnelles imputable à la salariée par démission, sans rechercher si le refus de l'employeur de préciser la convention applicable n'était pas la cause de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 1134 du code civil, L. 135-7, R. 135-1 et R. 143-2 du code du travail ;
3° / que la convention collective de la plasturgie, en son avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 dispose que les absences pour maladie ou accident font l'objet d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur au salarié aux échéances normales de paie ; qu'en se bornant à une appréciation globale sur quatre mois et demi des sommes versées par l'employeur, sans rechercher si aux échéances normales de paie ce dernier s'était acquitté de son obligation d'avoir à verser à la salariée une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 13 de l'avenant « ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie ;
4° / que la salariée faisait encore grief à son employeur de lui avoir arbitrairement retenu une journée et demi de congés payés ; qu'en omettant de répondre a ce moyen des écritures de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et analysant l'ensemble des griefs allégués par Mme X... au soutien de sa prise d'acte, a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X..