Chambre commerciale, 17 mars 2009 — 08-12.717
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2007), que la société de droit helvétique Covexim (la société), ayant son siège social en Suisse, a acquis, en 1993, un immeuble en France ; que par courrier du 10 juillet 2001, l'administration fiscale a mis en demeure la société de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les sociétés étrangères (la taxe annuelle de 3 %) au titre de l'année 2000 et a procédé, le 7 mai 2002, à une taxation d'office ; que la société a sollicité la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2000, alors selon le moyen :
1°/ que la procédure de taxation d'office, définie par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, est inapplicable à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, cette procédure s'appliquant uniquement aux impôts visés par ce texte ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'elle avait fait l'objet d'une taxation d'office pour l'année 2000 au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles et droits possédés directement ou par personne interposée par une personne morale, en application de l'article 990-D du code général des impôts, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 55, L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, ensemble celles de l'article 990-F du code général des impôts ;
2°/ que le principe du respect des droits de la défense oblige l'administration fiscale, même en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, à inviter le contribuable à présenter ses observations préalablement à la notification du redressement ; qu'en décidant que la taxation d'office était régulière et qu'il «n'y avait plus place pour observations et saisine de la commission départementale de conciliation, compte tenu de l'inertie et du silence de la société Covexim», sans s'assurer que cette société avait été mise en mesure de présenter ses observations avant la notification du redressement le 7 mai 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe du respect des droits de la défense et des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la taxe annuelle de 3 % était assimilée aux droits d'enregistrement en vertu des dispositions de l'article 990 F du code général des impôts, la cour d'appel en a justement déduit que la procédure de la taxation d'office de l'article L. 66, alinéa 4, du livre des procédures fiscales était applicable à cette taxe ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que l'administration fiscale a, le 10 juillet 2001, mis en demeure la société de déposer la déclaration relative à la taxe annuelle de 3 % au titre de l'année 2000, puis, en l'absence de réponse, a notifié le 2 mai 2002, un redressement portant sur cette taxe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui en a déduit la régularité de la procédure de taxation d'office, a, sans méconnaître les droits de la défense, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe annuelle de 3 % et des pénalités y afférentes, au titre de l'année 2000, alors selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à la demande de renseignements et de justifications de l'administration, en application de l'article 990-E.3 du code général des impôts, rend redevable la personne morale qui possède un ou plusieurs immeubles situés en France de la taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de cet immeuble, au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de communiquer les informations n'a pas été respecté, ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, par motifs adoptés, que par mise en demeure du 10 juillet 2001, l'administration fiscale lui avait non seulement demandé la déclaration annuelle faisant apparaître la situation, la consistance et la valeur vénale de l'immeuble considéré, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de la société, le nombre d'actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, mais, également sollicité, en même temps, le paiement de la taxe annuelle de 3 % prévue à l'article 990-D du code général des impôts, ce dont il résultait que n'avait pas été régulièrement adressée la demande de renseignements et de justifications prévue par l'article R. 23-B-1 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui