Chambre commerciale, 17 mars 2009 — 08-11.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2007) que Fernand X..., a, par acte authentique du 14 avril 1999, institué Mme Y... comme légataire universelle ; qu'il est décédé, le 20 avril 1999, cinq mois après avoir succédé à son frère Gustave ; qu'après dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale a notifié, le 13 novembre 2002, un redressement à Mme Y... à raison de l'omission dans l'actif successoral de bons au porteur souscrits en 1999 par Fernand X... et de retraits en espèces effectués par ce dernier entre janvier et octobre 1997 ; qu'après rejet de sa demande, Mme Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir décharge des impositions et des pénalités mises en recouvrement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, "pour les droits d'enregistrement (...) le droit de reprise de l'administration s'exerce s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration (...). Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures" ; qu'il est de principe que la révélation des droits peut résulter d'actes ou de déclarations passés par d'autres personnes que le débiteur des droits ; qu'en l'espèce, l'exigibilité des droits litigieux apparaissait de manière certaine, au vu de la déclaration de succession de Gustave X..., auquel Fernand X... venait juste de succéder ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu de faire application de la prescription décennale prévue à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par refus d'application ;
2°/ qu'aux termes de l'article 752 du code général des impôts, "sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès" ; que les bons au porteur, qui peuvent être transmis par simple tradition, ont la nature de biens corporels ; que, par suite, lorsque l'administration fiscale entend réintégrer dans l'actif successoral des bons au porteur acquis par le défunt quelques mois avant son décès, elle doit rapporter la preuve, par des indices précis, graves et concordants, qu'ils ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès ; qu'en faisant néanmoins application de la présomption de propriété de l'article 752 du code général des impôts aux bons au porteur acquis par Fernand X..., la cour a violé cet article par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à cette formalité au vu de ses seules énonciations, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l'arrêt relève que l'exigibilité des droits n'apparaissait pas de manière directe et certaine à la lecture des énonciations de la déclaration de succession de Fernand X..., dans la mesure où celle-ci ne mentionnait ni les bons au porteur, ni les retraits en espèce ; que l'arrêt constate également que l'administration fiscale avait dû procéder à des investigations supplémentaires, notamment en s'adressant au notaire, en établissant un recoupement avec la succession de Gustave X..., en mettant en oeuvre son droit de communication à l'égard de la compagnie d'assurance, auprès de laquelle les bons litigieux avaient été souscrits, et en procédant à l'examen des comptes bancaires du défunt, de son train de vie ainsi que de ses déclarations fiscales, afin de rechercher s'il avait pu utiliser les fonds retirés en espèces ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription décennale était applicable ;
Et attendu, d'autre part, que constituent des créances, soumises à la présomption de l'article 752 du code général des impôts, les bons au porteur dont le défunt a eu la propriété moins d'un an avant son décès ; qu'après avoir relevé que les fonds provenant de contrats d'assurance-vie, souscrits par Gustave X... et revenant