Chambre sociale, 18 mars 2009 — 07-45.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 novembre 1989 par la société Sligos ; que la société SNT France, venant aux droits de celle-ci et employant environ deux mille salariés, a, à l'automne 2003, effectué une procédure d'information et de consultation de son comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur ayant, le 16 décembre 2003, abandonné le projet de licenciement économique collectif, M. X... a, par lettre du 23 janvier 2004, été informé de son affectation sur le site de Villepinte au 4 février 2004, avec demande de réponse pour le 29 janvier suivant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 au motif qu'il avait refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Acticall, anciennement dénommée Vitalicom et venant aux droits de la société SNT France, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de rappel de treizième mois et de dommages-intérêts, et de déclarer recevable l'intervention de l'Union locale CGT de Paris 14ème, alors, selon le moyen :

1° / que la modification des horaires de travail d'un salarié à temps plein constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'elle intervient en application d'une clause contractuelle accordant à l'employeur le droit de modifier la répartition des heures de travail ; que le non-respect du délai de prévenance prévu par le contrat en cas de modification des horaires de travail interdit à l'employeur de considérer comme fautif le refus du salarié de se soumettre à ses nouveaux horaires de travail ; qu'en revanche, le non-respect du délai de prévenance prévu par le contrat n'a pas pour effet de transformer le changement d'horaires en modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait la possibilité d'une modification de la répartition de ses horaires de travail, après un délai de prévenance de quatorze jours ; qu'elle a considéré qu'en informant M. X..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ;

2° / que dans ses écritures d'appel, la société Vitalicom expliquait que le transfert des salariés sur le site de Villepinte et la modification de la répartition des horaires qui en résultait devaient aussi s'accompagner d'un dispositif destiné à garantir aux salariés concernés le maintien de leur rémunération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à établir que la modification des horaires de travail n'avait aucune incidence sur la rémunération des intéressés et ne constituait dès lors qu'une simple modification de leurs conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que pour justifier sa décision de dire que la société Vitalicom avait, sur une même période de trente jours, proposé à plus de dix salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, de sorte qu'elle devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a affirmé que la société Vitalicom " dans (ses) conclusions écrit que les changements d'horaires (trois semaines de travail du lundi au samedi et une semaine de repos) ont été proposés aux salariés (vingt et une propositions) et que dix salariés ayant accepté ce transfert ont adhéré à ce changement d'horaire " ; que cependant, si la société Vitalicom indiquait dans ses conclusions, que " les dix salariés ayant accepté leur transfert à Villepinte ont tous adhéré à ces changements (d'horaires) ", elle n'écrivait pas que le changement d'horaire accepté par ces dix salariés consistait en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe, ni qu'elle aurait proposé à vingt et un salariés un changement d'horaires consistant en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe ; qu'au contraire, la société Vitalicom précisait explicitement que " moins de dix salariés étaient concernés par un changement du cycle de travail " ; de sorte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Vitalicom et, partant, violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'ayant, par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat de travail, relevé que la