Chambre sociale, 18 mars 2009 — 07-45.682

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société anonyme Haden Drysys par un contrat de travail du 11 juin 1996 en qualité de directeur commercial, directeur général ; qu'il a été nommé directeur général par le conseil d'administration le 31 mars 2004 ; qu'il a démissionné de son mandat le 8 novembre 2005 ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 21 novembre et 16 décembre 2005 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2005 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société Haden Drysys de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que les fonctions de directeur général étant, en principe, celles d'un mandataire social et ne pouvant dès lors s'exercer dans le cadre d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui avait constaté que M. X... avait été engagé en qualité de directeur général et que ses fiches de paye mentionnaient cette fonction, ne pouvait considérer qu'il était « directeur général salarié », sans rechercher concrètement en quoi avaient consisté ses fonctions et si elles s'étaient exercées dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-51-1 du code de commerce et L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve, et a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le liquidateur judiciaire était défaillant dans l'administration de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire du 1er au 29 décembre 2005 et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir travaillé durant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salaire n'était pas dû, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er au 29 décembre 2005, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ouiziville - de Keating, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCP Ouiziville - de Keating, ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait été lié à la société Haden Drysys par un contrat de travail et d'avoir en conséquence a fixé à son profit au passif de la société Haden Drysys France une créance de 78 160 et 7 816 au titre du préavis et des congés payés afférents, 20 249,06 au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et 7 443,58 et 744,35 au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, préliminairement, il s'avère nécessaire de retracer le déroulement chronologique de la carrière de M. X... au sein de la société Haden Drysys ; QUE la société Haden Drysys France, créée en 1989, appartient à un groupe américain spécialisé dans la vente et l'étude de chaînes de montage et de peintures dans le monde de la construction automobile ; QUE M. X... a signé, à Birmingham, le 11 juin 1996 un contrat de travail rédigé en langue anglaise et en langue française aux termes duquel la société Haden France l'engage aux fonctions de directeur commercial ; QUE le contrat est soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; QUE ses fonctions sont contractuellement définies comme suit : « Le salarié exe