Chambre sociale, 18 mars 2009 — 08-40.203
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que M. X... a été engagé en septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la société Timsa ; qu'il en a été nommé président du conseil d'administration à compter du 1er décembre 1996 ; qu'il a également été nommé président du directoire de la société Timpar, principale actionnaire de la société Timsa ; que le 28 décembre 2000 a été conclu entre la société Timpar, le président du conseil de surveillance de celle-ci, M. X..., ès qualités de président du directoire, et le groupe Focal, un accord portant sur les conditions de cession de la société Timsa à la société Focal desk ; que le même jour a été conclu entre le groupe Focal et M. X... un protocole d'accord prévoyant que ce dernier serait révoqué de son mandat de président du conseil d'administration le 15 janvier 2001, qu'il s'engageait à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social et qu'il recevrait une indemnité forfaitaire ;
Attendu que la société Osiatis systems, venant aux droits de la société Focal desk, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic conformes, et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1° / que si le contrat de travail se trouve en principe suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, il n'en est ainsi que pour autant que les parties n'ont pas convenu autrement ; que le salarié devenu mandataire social peut renoncer à son contrat de travail ou le rompre par démission ; qu'en refusant de faire produire ses effets à la renonciation de M. X... à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en affirmant que le protocole du 29 décembre ne concernait que le mandat social, quand il contenait une renonciation explicite de M. X... à se prévaloir de son statut antérieur de salarié, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X... s'engageait à ne pas se prévaloir des dispositions du contrat de travail conclu avec la société Timsa antérieurement à ses fonctions de mandataire social et qu'il recevrait une indemnité forfaitaire constituait une transaction conclue alors que le contrat de travail était en cours, nonobstant sa suspension pendant la durée du mandat social, et n'emportant pas démission de l'intéressé en sorte que la rupture qui avait suivi cette convention n'incombait qu'à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Osiatis systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Osiatis systems ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OSIATIS au paiement des sommes de 90. 000 euros, 45. 738 euros, 4. 573 euros, 22. 868 euros et 1. 500 euros respectivement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes, et de l'avoir en outre déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur X... a été embauché par lettre d'engagement du 13 septembre 1988 en qualité de directeur commercial par la SA TIMSA, avec une période d'essai de trois mois, engagement confirmé par contrat à durée indéterminée écrit du le avril 1989, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire, s'élevant à 24. 600 Francs ; qu'en l'absence de précision contraire, les bulletins de paie produits aux débats montrent que Monsieu