Troisième chambre civile, 24 mars 2009 — 07-21.824
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2007) que le 1er octobre 2003 une promesse de vente d'une maison d'habitation est intervenue entre M. X..., vendeur et les époux Y..., acquéreurs au prix de 301 848. 92 euros ; que M. X... a refusé de réitérer l'acte en faisant valoir que Mme Y... avait, antérieurement à la signature de la promesse, fait visiter les lieux en qualité de collaboratrice de l'agence Century 21 qui avait participé à la recherche d'un acquéreur ; que par assignation du 30 décembre 2003, publiée le 23 février 2004 à la Conservation des hypothèques, les époux Y... ont assigné M. X... en perfection de la vente ; que reconventionnellement M. X... a demandé l'annulation de la vente pour dol ; que par acte du 7 avril 2006, publié à la Conservation des hypothèques le 21 avril 2006 M. X... a vendu la maison litigieuse à la société civile immobilière Sanxa (la Sci) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Sci et le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière invoqué par la Sci dispose que la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'un acte de vente peut être publié à la Conservation des hypothèques et retenu que les époux Y... justifiaient de cette publication au bureau des hypothèques d'Antibes, le 23 février 2004, ainsi que de la publication de leur demande en réalisation de vente, le 21 avril 2006, ensuite de la vente intervenue le 7 avril 2006 entre les époux Y... et M. X..., soit dans le délai de validité de trois années de la publicité initiale, la cour d'appel, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'élément probatoire, en a exactement déduit que les dispositions de l'article 37 dernier alinéa du décret du 4 janvier 1955 n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. X... ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que s'il n'était pas discutable que Mme Y..., à l'occasion de ses activités au sein de la société l'Adresse, avait fait visiter au moins à une reprise la propriété de M. X... le 14 février 2003, il ne convenait pas d'en déduire que sa connaissance des lieux, qu'elle ne pouvait contester, l'avait conduite à entreprendre une machination en collusion avec la société Agence A..., devenue mandataire de M. X..., et la société Century 21 Azur liberté pour conclure la vente à moindre prix, que Mme Y... n'était pas encore agent commercial de cette dernière société, qu'il résulte des pièces produites par M. X... que la valeur de son bien estimée le 19 janvier 2004 par l'expert qu'il a mandaté, aurait été de 394 000 euros, que toutefois cette évaluation par méthode de comparaison ne fait pas état des caractéristiques des maisons vendues dans le secteur ni de la période de temps de référence alors que la villa de M. X... nécessitait une rénovation complète et que la vente qu'il avait finalement acceptée au profit de la Sci s'était réalisée au prix de 365 878 euros plus de deux ans après les faits et nonobstant l'évolution importante du prix du marché pendant ce délai et les nombreuses visites de la maison non suivies d'effet, la cour d'appel, sans dénaturation de l'évaluation faite à la demande de M. X..., en a souverainement déduit que celui-ci n'établissait pas les manoeuvres dolosives qu'il invoquait et qu'en l'absence de toute erreur sur la valeur du bien vendu, il avait consenti à le vendre à un prix qui ne correspondait pas à ses espérances mais qu'il demeurait libre de refuser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni des écritures d'appel ni de l'arrêt que M. X... ait contesté la demande des époux Y... tendant à fixer le point de départ des intérêts sur la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement à compter du versement de cette somme ;
Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1599 du code civil ;
Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ;
Attendu que l'arrêt après avoir donné effet à l'acte de vente intervenu le 1er octobre 2003 entre M. X... et les époux Y..., ordonne, à la demande des époux Y..., l'annulation de la vente passée le 7 avril 2006 entre M. X... et la Sci, par voie de conséquence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTI