Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.273
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a accompli cinq cent deux missions d'intérim, avec pour motif accroissement temporaire d'activité pour réaliser des travaux urgents, au sein de la société Belfor, du 3 avril 1996 au 3 juin 2002, date à partir de laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, statut cadre ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat de travail le 1er juillet 2004 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes avant d'être licencié pour faute grave le 2 août 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouter de sa demande en paiement des congés payés afférents à sa prime annuelle alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-11 du code du travail que sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les primes ayant le caractère de salaire dont le montant n'est pas affecté par le départ en congés du salarié, doivent en revanche être incluses dans cette assiette toute prime, forfaitaire ou non, destinée à récompenser l'activité déployée par le salarié personnellement ou concourant à celle de son département où de l'entreprise, ce dont il résulte que la prime est assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés payés ; que, pour débouter M. X... de sa demande de congés payés afférents à la prime annuelle, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait d'une prime annuelle allouée globalement pour l'année, rémunérant à la fois les périodes de travail et de congés payés ; en statuant ainsi, alors même qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail de l'exposant, ladite prime était versée «si les travaux sont réalisés sans dépassement d'heures et s'ils sont réalisés à la satisfaction du client validée par les bons de fin de chantier», ce dont il résultait que la prime dépendait de la qualité de la prestation de travail du salarié et rémunérait de ce fait son travail effectif, de sorte qu'elle n'avait pas pour objet d'indemniser une période de congés payés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 223-11 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la prime litigieuse était payable globalement à l'année ce dont il résultait qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation contractuelle entre la société Belfor et M. X... devait être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 1996, d'avoir condamné la société Belfor à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de requalification et d'avoir dit que l'ancienneté de M. X... devait être reconnue à compter du 3 avril 1996, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est légitime le recours au contrat de travail temporaire afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, cet accroissement pouvant prendre la forme de pics cycliques et réguliers d'activité ;
2°/ qu'en outre, le recours au contrat temporaire ne couvre un besoin structurel en main d'oeuvre que lorsque la part des contrats précaires dans l'ensemble des contrats de l'entreprise est élevée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que, consistant dans le sauvetage en urgence après sinistre, l'activité de la société Belfor pouvait connaître des surcroîts d'activité liés à des phénomènes imprévisibles ; que, néanmoins, estimant que cette activité générait en elle-même un besoin structurel de main d'oeuvre pour traiter les sinistres du quotidien, besoin ne pouvant être satisfait par le recours systématique au contrat temporaire, la cour d'appel a procédé à la requalification des contrats de M. X... ; qu'en ne constatant cependant pas que M. X... avait été employé en dehors des pics d'activité et en ne recherchant pas quelle était la part des contrats temporaires dans les effectifs de la société Belfor, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2, L. 124-2-1, 2° du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été mis à disposition au sein de la société pendant six années, quasiment tous les mois pour des durées limitées à une journée ou à quelques jours mais répétées à bref intervalle, dans le cadre de cinq cent deux contrats de mission temporaire, pour satisfaire un besoin structurel de main d'oeuvre pour réaliser des travaux urgents nécessités par des mesures de sécuri