Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-42.683

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° Q 07-42. 683 et C 08-40. 192 ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 avril 2007 et 6 novembre 2007), que Mme X... a exercé les fonctions de juriste pour la société Loyens et Loeff à compter du mois de février 2003, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi ; que la société a rompu les relations contractuelles le 6 septembre 2005 ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Loyens et Loeff au paiement de diverses sommes ; qu'après avoir statué le 3 avril 2007 sur ces demandes, la cour d'appel, par arrêt du 6 novembre 2007, a rectifié sa première décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... dirigé contre l'arrêt rectificatif du 6 novembre 2007, qui est préalable :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt en date du 3 avril 2007 : " déboute Mme X... de ses demandes en remboursement de TVA et des cotisations sociales ", alors, selon le moyen :

1° / que si la cour d'appel, dans les motifs de son arrêt en date du 3 avril 2007, avait considéré que Mme X... ne justifiait pas avoir essuyé un refus du Trésor public de lui rembourser la TVA qu'elle avait indûment versé d'avril 2004 à septembre 2005, elle n'avait pas pour autant déclaré sa demande de remboursement par la Selafa Loyens et Loeff de ces sommes infondée ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle constatait que la salariée justifiait désormais de ce refus par la production d'une lettre du Trésor public, la cour d'appel ne pouvait, dans son arrêt en date du 6 novembre 2007 statuant sur la requête en rectification formée par la société, valablement conclure à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif du premier arrêt en ce qu'il avait accordé à Mme X... la somme de 27. 612 euros à ce titre, sans violer les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

2° / qu'en concluant à l'existence d'une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 en ce qu'il avait condamné la Selafa Loyens et Loeff à verser à Mme X... la somme de 26. 395 euros à titre de remboursement des cotisations de sécurité sociale impayées, alors même qu'elle constatait que le dispositif de l'arrêt " semblait conforme aux règles en vigueur ", la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 138 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 3 avril 2007 que la cour d'appel avait entendu débouter Mme X... de ses demandes au titre du remboursement de la TVA et des cotisations sociales, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par le premier arrêt, en a exactement déduit que le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2007 était entaché d'une erreur purement matérielle et devait être rectifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Loyens et Loeff dirigé contre l'arrêt rectifié du 3 avril 2007 :

Attendu que la société Loyens et Loeff fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme X..., alors, selon le moyen :

1° / que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et la société Loyens et Loeff France de février 2003 à mars 2004, puis à compter du 1er avril 2004, sans constater que Mme X... avait exercé son activité sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, ni relever qu'elle avait travaillé au sein d'un service organisé, son employeur déterminant unilatéralement les conditions d'exécution du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel, qui a notamment déduit l'existence d'un contrat de travail de ce que Mme X... n'avait pas de clientèle personnelle, sans constater que la possibilité d'avoir une clientèle personnelle aurait été interdite à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3° / qu'en relevant pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, que lorsque Mme