Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.533

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Atim suivant contrat à durée indéterminée du 24 avril 1996 ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 15 septembre 2004 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire, de commissions, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atim à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1-2 du code du travail, propose à son salarié une modification de son contrat de travail, peut se prévaloir, à l'appui de sa décision de le licencier pour motif économique, de son refus de la modification de son contrat de travail, même si l'employeur n'a pas fait cette proposition par une lettre recommandée avec accusé de réception informant le salarié qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, lorsque le salarié a, par une lettre dépourvue d'équivoque, informé son employeur de son refus de la proposition de modification du contrat de travail et lorsque l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la proposition de modification du contrat de travail ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la société Atim ne pouvait se prévaloir, à l'appui du licenciement pour motif économique qu'elle a notifié à M. Pierre-Yves X..., du refus de ce dernier de voir modifier son contrat de travail et pour en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la proposition de modification du contrat de travail faite au mois de juillet 2004 à M. X... avait été formulée oralement à ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Atim, si M. X... n'avait pas refusé cette proposition de modification de son contrat de travail par une lettre dénuée d'équivoque du 25 juillet 2004 et sans rechercher si la procédure de licenciement, dont il résultait de ses propres constatations qu'elle n'avait été engagée que par une lettre du 23 août 2004, n'avait pas été initiée plus d'un mois après la proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ;

Mais attendu que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Atim n'avait pas proposé au salarié la modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception l'informant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, en a exactement déduit que le licenciement prononcé au motif du refus par le salarié de la modification de son contrat de travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Atim à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au voyageur, représentant, placier, qui demande la condamnation de son employeur à lui payer l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail, de prouver qu'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, ayant un caractère stable ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, après avoir relevé que M. X... ne pouvait préciser si la clientèle qu'il invoquait avait un caractère stable, que la société Atim, qui contestait la demande formée par M. X..., ne versait aucune pièce utile aux débats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 751-9 du code du travail ;

2°/ que le voyageur, représentant, placier n'a droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du code de travail que s'il a personnellement apporté, créé ou développé une clientèle ayant un caractère stable ; qu'en condamnant la société Atim à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, sans constater que la clientè