Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-42.573

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Henri André prêt-à-porter en qualité de vendeuse à temps partiel à compter du 26 août 2002, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2004 ; que, déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 12 juillet 2004, elle a été licenciée le 15 septembre suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée "persiste en effet à solliciter la condamnation de la société Henri à lui verser, à l'un ou l'autre de ces titres (?), les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel", a retenu notamment que "Marie-Claude X... qui, en tant qu'ancienne exploitante du fonds de commerce ultérieurement exploité par la société Henri, connaissait nécessairement -et par hypothèse- les contraintes d'une telle exploitation et connaissait tout aussi nécessairement, mieux que son employeur et à la date de son embauche, ses propres problèmes de santé, problèmes de santé qui, jusqu'alors, ne l'avaient d'ailleurs jamais empêchée, mais il est vrai en tant qu'employeur, d'exploiter son ancien magasin à temps plein, "a contrario" (page 4 de ses propres écritures d'appel), ne peut sérieusement reprocher à la société Henri de n'avoir pas exécuté (son) contrat de travail de bonne foi, alors que, précisément, cette société l'a bien engagée, en pratique, à temps partiel (sans même parler du fait qu'il n'est pas indifférent de savoir que Marie-CIaude X... n'a jamais signé, pour des motifs que l'on présume, et en tout cas qu'elle n'explique pas raisonnablement, son "projet" de contrat de travail à temps partiel)", qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, "abstraction faite d'un certificat médical dressé par un médecin qui, comme d'habitude, prend pour argent comptant les déclarations unilatérales d'un salarié sans même avoir pris la peine de contacter à un moment quelconque l'employeur concerné, rien ne démontre objectivement, d'abord, que les relations (entre Marie-Claude X... et la société Henri) se seraient dégradées à compter du mois de janvier 2003, qu'en l'état notamment du dossier indigent de Marie-Claude X..., il n'est pas apporté la preuve du moindre commencement de preuve d'un quelconque fait constitutif d'un prétendu "harcèlement moral" dont Marie-Claude X... aurait été victime, "puisqu'il vient d'être démontré que cette société n'a jamais exigé de Marie-Claude X..., au moins après avoir été informée officiellement de "l'inaptitude" de Marie-Claude X... à un emploi à temps plein, l'exercice d'un tel emploi à temps plein", qu'en ce qui concerne l'inaptitude médicalement constatée, "dans un deuxième temps, ce médecin du travail a cette fois-ci déclaré Marie-Claude X... "inapte temporairement" (mais encore ?)", "qu'en d'autres termes, et sauf à permettre à n'importe qui de soutenir n'importe quoi, il est clair qu'un salarié employé de fait à temps partiel au sein d'une société d'un prétendu "groupe" et qui n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son employeur l'aurait contraint (ou au moins "incité") à travailler, non pas à plein temps, mais au moins là encore, et très provisoirement, "au-delà" de ce temps partiel, ne peut utilement faire grief, implicitement mais nécessairement, à cet employeur de n'avoir pas cherché à le reclasser, à l'intérieur de ce "groupe", en qualité de salarié... à temps partiel", en a déduit qu'"abstraction faite d'arguments de fait qui restent (au mieux) à l'état de simples allégations et qui sont en réalité expressément contredits encore une fois par les seuls documents objectifs produits aux débats", il convenait de confirmer pour l'essentiel la décision déférée ;

Attendu, cependant, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Henri André prêt-à-porter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près l