Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-41.451

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 24 novembre 1991 par le foyer Service d'accompagnement APAJH de Chalon-sur-Saône, rattaché à la fédération APAJH, en qualité de monitrice éducatrice puis, à compter de l'année 1994, d'éducatrice spécialisée ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de janvier 2004 au 31 décembre 2004, elle a été déclarée, au terme de deux examens médicaux des 3 et 17 janvier 2005, par le médecin du travail inapte à son emploi d'éducatrice spécialisée et inapte à tout autre poste de travail dans l'entreprise ; que le 8 février à la demande de l'employeur, le médecin du travail a précisé que la salariée était inapte aux fonctions d'éducatrice mais apte à des activités de bureau de type standard (secrétariat, comptabilité) ; qu'après avoir contacté les divers centres de la fédération, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée le 18 mars 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la fédération APAJH à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / que la note de recherche de postes de reclassement adressée le 4 février 2005 par l'APAJH à toutes les entités du groupe demandait aux directeurs d'établissements de faire connaître " les postes vacants au sein de (votre) établissement " ; que cette demande ne comportait aucune limitation quant à la nature du poste recherché ; que les réponses faisaient apparaître des emplois disponibles hétérogènes, allant de postes d'ouvriers de production à des postes de médecins psychiatres, mais aucune réponse ne faisait état d'un emploi de bureau standard disponible ; qu'au regard de cette première consultation, exhaustive et portant sur tous les postes vacants au sein du groupe, l'employeur n'avait pas à procéder à une seconde consultation quant aux emplois de bureau disponibles dans l'entreprise, après avoir été informé le 8 février 2005 par le médecin du travail de l'aptitude de la salariée à exercer un tel emploi, dès lors que la première recherche avait déjà montré qu'aucun poste de ce type n'était disponible au sein du groupe ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas avoir procédé à cette seconde recherche, qui aurait fait double emploi avec la première, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2° / que l'employeur établissait d'une part avoir procédé à une recherche exhaustive des emplois disponibles au sein du groupe, et produisait d'autre part une copie du livre des entrées / sorties du personnel au sein de l'établissement APAJH de Chalon-sur-Saône qui ne faisait état d'aucune sortie du personnel au début de l'année 2005 ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne permettaient pas d'établir qu'aucun emploi de bureau n'était disponible au sein de la structure de Chalon-sur-Saône, auquel cas aucun manquement à son obligation de reclassement ne pouvait être reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

3° / que l'employeur n'a l'obligation, pour satisfaire à son obligation de reclassement, que de proposer des emplois disponibles au salarié ; qu'en l'espèce, l'emploi d'éducatrice à mi-temps disponible en 2004 au sein de la structure de Saône-et-Loire n'était plus disponible en 2005, comme le rappelait l'exposante, comme l'admettait Mme X... et comme l'ont relevé les juges du fond ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer cet emploi à la salariée, les juges du fond ont violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

4° / que en tout état de cause, l'employeur n'a pas à proposer au salarié, à titre d'offre de reclassement, un poste exactement identique à celui pour lequel ce salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, puisque cet avis d'inaptitude concernant l'emploi anciennement exercé s'impose à l'employeur ; qu'en l'espèce, la médecine du travail avait déclaré Mme X... inapte à son emploi d'éducatrice dans l'entreprise ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à la salariée un emploi d'éducatrice dans l'entreprise, les juges du fond ont derechef violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail les 3 et 17 janvier 2005 mentionnaient une inaptitude à un emploi d'éducatrice spécialisée et une inaptitude à tout autre poste dans l'entreprise, a constaté que c'était sur la base de ces conclusions que l'employeur avait interrogé le 4 février les différentes associations régionales et départementales qu'il gérait sur les postes de reclassement et que