Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2007), que Mme X... a été engagée en 1970 par la société Grands garages spinaliens concessionnaire Ford, en qualité de secrétaire, puis de secrétaire comptable, avant de devenir en 1983 cadre et chef des ventes ; qu'en octobre 2001, la société Laurent Laroche automobiles a repris l'exploitation de la concession ; que la salariée qui était en arrêt maladie depuis décembre 2002 a été déclarée le 11 avril 2003 inapte à tout emploi dans l'entreprise au terme d'une seule visite médicale en application de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail ; qu'elle a été licenciée le 17 mai 2003 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Laurent Laroche automobiles à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, ce reclassement n'a pas à être recherché en interne lorsque l'inaptitude concerne la présence même du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond ne pouvaient donc considérer que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation, sans caractériser l'existence d'un groupe auquel l'employeur aurait appartenu et qui aurait comporté des entreprises susceptibles de permettre le reclassement de la salariée ; qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Et attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats lesquels ont constaté, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de recherche interne et qu'il aurait pu faire appel au groupe automobile représenté nationalement et comptant une grande diversité de postes auquel il appartenait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurent Laroche automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Laurent Laroche automobiles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Laurent Laroche Automobiles à lui payer les sommes de 50 000 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 816,31 à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE les pièces produites en annexe établissent que Mme X... était en arrêt de travail du 2 décembre 2002 au 10 avril 2003 en raison d'un état dépressif, qu'elle a présenté à partir du mois de février 2003, des épisodes dépressifs sévères d'allure réactionnelle, et que le médecin du travail a constaté le 11 avril 2003, que son maintien à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé (application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail) et l'a déclarée inapte à son poste ; QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas