Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.176
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 août 1994 par la société Oléronlac, Mme X..., a, le 28 mai 2004, été victime d'un malaise sur le lieu de travail ; qu'elle a, le 18 janvier 2005, postérieurement à des arrêts de travail et à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat, été déclarée inapte à son poste de chimiste ; qu'ayant été licenciée le 8 février 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que, la législation protectrice édictée aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail s'applique même si l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie est seulement partielle, dès lors que l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'origine professionnelle de la maladie qui avait affecté Mme X..., la mise en arrêt maladie jusqu'au 13 juin 2004 pour accident du travail, la prolongation, le 8 juin suivant, de l'arrêt de travail pour syndrome dépressif sévère expressément constaté comme étant en rapport avec l'accident du travail survenu le 28 mai précédent, et le renouvellement des arrêts de travail sans interruption jusqu'au 13 janvier 2005 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que l'origine – ne serait-ce que partiellement – professionnelle de l'état dépressif de la salariée avait bien été constatée médicalement et que cette circonstance avait été portée à la connaissance de la société anonyme Oléronlac ; qu'en jugeant, toutefois, qu'au moment du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'état dépressif ni ne pouvait le soupçonner et que la constatation d'un syndrome dépressif à l'occasion de l'examen médical justifié par le malaise du 28 mai 2004 n'était pas nécessairement significatif aux yeux de l'employeur d'un lien quelconque avec le travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
2° / que, quand il recherche l'éventuelle origine professionnelle de la maladie du salarié, l'employeur n'est pas tenu par la décision de la CPAM, qui lui est inopposable et ne constitue qu'une simple information, dépourvue de caractère définitif à son endroit et dont il ne saurait se prévaloir pour fonder une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Oléronlac pouvait légitimement ignorer l'origine professionnelle de la maladie de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la CPAM de Charente-Maritime lui avait notifié son refus de prendre en charge cette pathologie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en se fondant sur la notification d'une telle information, inopposable à l'employeur et insuffisante à elle seule pour écarter la qualification de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait, dès l'année 2001, évoqué un épisode dépressif intense sans l'imputer au travail et que l'employeur connaissait depuis le mois d'août 2004 la décision, contestée par la salariée seulement après le licenciement, de la caisse de refuser la prise en charge de l'état dépressif diagnostiqué le 28 mai 2004, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur n'avait pas, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de cet état dépressif, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté les règles de l'article L. 122-24-4 du code du travail et débouter la salariée de ses demandes subsidiaires à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la société Oléronlac a satisfait à son obligation de solliciter les propositions du médecin du travail, lequel a répondu qu'aucun reclassement n'est envisageable, et que l'affectation de la salariée à l'un des postes existant dans l'entreprise (production, administratif, commercial) aurait supposé, compte tenu de la spécificité de son " métier " de chimiste, une véritable formation à laquelle l'employeur n'est pas tenu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme i