Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.481

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 juillet 2007), qu'engagé le 15 mai 1985, en qualité d'inspecteur, par les Mutuelles du Mans assurances vie, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter de la fin du mois de septembre 2004 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 novembre 2004, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié le 15 avril 2005 pour impossibilité de reclassement, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la Mutuelle du Mans assurances s'est strictement conformée à la disposition susvisée en proposant au salarié huit postes de reclassement, les uns d'une qualification inférieure à l'emploi occupé, les autres d'une qualification équivalente ; qu'en réputant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., dont l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2°/ que le droit du salarié de refuser les propositions de reclassement peut dégénérer en abus lorsque celui-ci refuse systématiquement les postes qui lui sont proposés conformément aux préconisations du médecin du travail, rendant vaine la recherche de reclassement ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 120-4 du code du travail, et 1382 du code civil ;

3°/ que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens par laquelle l'employeur est tenu de mettre tous les moyens en oeuvre pour reclasser son salarié ; que cette obligation ne saurait conduire à obliger l'employeur à reclasser effectivement le salarié ; que la cour d'appel qui reproche à l'employeur de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité de reclassement alors que la recherche était manifestement vaine, a violé les articles 1137 du code civil, L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;

4°/ que le juge ne peut procéder par un motif abstrait et général, sans s'appuyer sur des constatations de fait concrètes ; qu'en affirmant à plusieurs reprises que l'employeur ne prouve pas l'impossibilité de reclassement, sans étayer cette affirmation par des constatations concrètes et alors que les circonstances de la cause établissaient l'impossibilité pour le salarié d'occuper les postes d'expert épargne patrimoine à Dijon, d'inspecteur officier ministériel et d'inspecteur au contrôle général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

5°/ que si la recherche du reclassement du salarié doit s'étendre aux sociétés du groupe, elle n'a pas à être faite dans des entreprises totalement indépendantes, liées tout au plus par un partenariat commercial ; que les Mutuelles du Mans faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que, contrairement aux allégations du salarié, la recherche de reclassement ne pouvait être faite dans des compagnies d'assurance étrangères au groupe dont faisait partie son employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui ne produisait aux débats aucun document justifiant ses affirmations quant à la recherche effective de reclassement au sein de la société et de filiales, ne permettait pas de définir précisément l'étendue de ses obligations au sein du groupe auquel il appartenait ; que la cour d'appel a, répondant aux conclusions sans statuer par des motifs abstraits ni exiger le respect d'une obligation de résultat, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

A