Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-44.104
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de responsable qualité le 1er décembre 1997 par la société Lemonnier frères, a été en congé maternité du 18 novembre 2004 au 9 mars 2005, puis en congé pathologique du 11 mars au 3 avril 2005 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2005 par M. Y..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en paiement de rappel de congés payés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée avait été en congé maternité du 18 novembre 2004 au 9 mars 2005, puis en congé pathologique du 11 mars au 3 avril 2005, retient qu'elle ne démontrait pas que l'employeur connaissait son état de grossesse ;
Qu'en se bornant ainsi à cette affirmation alors que la salariée soutenait que l'employeur connaissait son état de grossesse après avoir rempli l'attestation de salaire destinée aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en paiement d'indemnité pour non-respect des jours de repos supplémentaire fixé par accord et des congés payés afférents, de rappel de salaire et des congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel sur indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel sur prime de fin d'année :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes relatives au non-respect des jours de repos supplémentaire et congés payés afférents, au rappel de salaire et congés payés afférents, au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, au rappel sur indemnité de préavis et congés payés afférents et au rappel sur prime de fin d'année ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision et sans répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... en paiement de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 30.168 uros pour licenciement nul, AUX MOTIFS QUE « la salariée qui prétend que son licenciement est intervenu en violation de son état de grossesse et sans mention dans la lettre de licenciement de l'impossibilité de maintenir son emploi doit rapporter la preuve que l'employeur connaissait cet état. Madame Karima X... ne rapporte pas avoir avisé son employeur de cet état avant son licenciement ni même dans les 15 jours de sa notification, les paiements d'une indemnité différentielle figurant sur les bulletins de paye se rapportent au règlement d'un compte RTT conforme à un accord d'entreprise et non à un maintien de salaire au titre de la grossesse. Faute de démontrer que l'employeur connaissait la grossesse de la salariée, Madame Karima X... est mal fondée en sa demande. »
1° ALORS QUE la Cour d'appel relève elle-même dans l'exposé des faits et de la procédure que l'exposante était en congé de maternité du 18 novembre 2004 au 9 mars 2005 puis en congé pathologique du 11 mars au 3 avril 2005 ; Que ce n'est qu'au prix de la méconnaissance de ses propres constatations qu'elle a pu débouter l'exposante de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul au motif qu'elle ne justifiait pas avoir avisé son employeur de son état de grossesse avant son licenciement ni même dans les 15 jours de sa notification ; Que, ce faisant, e