Chambre sociale, 25 mars 2009 — 06-46.308

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1988 en qualité de prospecteur par la société Garage des Loges ; qu'il est devenu successivement vendeur confirmé le 1er septembre 1990, puis responsable VN / VO (voitures neuves / voitures d'occasion) de la concession de Lisieux, poste qu'il a cumulé avec la fonction de directeur général de la société à compter du 18 mai 1998 ; qu'après révocation de son mandat social le 10 janvier 2005, il a été licencié pour motif personnel par lettre du 28 janvier 2005 avec dispense d'exécution d'un préavis de 3 mois ; qu'à la suite d'une convocation à un entretien préalable tenu le 9 mars 2005, le salarié s'est vu notifier le 14 mars 2005 la rupture immédiate de son préavis au motif qu'il avait gravement manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ; que M. X... a dès lors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société, à titre principal, à régulariser sa situation auprès de l'Assedic, à titre subsidiaire, à supporter la part salariale des cotisations d'assurance chômage à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que cet organisme avait refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'avait été versée sur la période antérieure, ce que l'intéressé n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie, et qu'il y avait eu cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, après enquête sur ce point, les allocations avaient été versées à compter du 7 août 2005 sur la base d'un forfait journalier de 155, 21 euros et que l'Assedic avait annoncé à l'employeur l'envoi d'un état déclaratif de situation concernant M. X... pour les trois années antérieures non prescrites ; que le salarié n'établissait pas une minoration de ses droits à allocations de chômage en raison du non-versement des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pu, en raison de son défaut d'affiliation au régime d'assurance chômage par l'employeur, être pris en charge au titre de cette assurance qu'avec un retard lui occasionnant nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société à régulariser sa situation auprès de l'Assedic et à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le défaut de versement de cotisations à cet organisme, l'arrêt rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Garage des Loges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage des Loges et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner la Société GARAGE DES LOGES à lui verser la somme de 125. 530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le mandat de Directeur Général a été révoqué par lettre en date du 10 janvier 2005 qui ajoutait : " à cette même date vous reprendrez les fonctions salariées qui étaient les vôtres antérieurement de responsable VN VO " ; que les parties s'accordent à reconnaître que l'activité de responsable VN / VO était exercée concomitamment avec celles de Directeur Général ; que la révocation du mandat et les termes de la lettre du 10 janvier 2005 n'épuisaient pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail s'agissant de fonctions distinctes de celles du mandat ; que de même, les termes de cette lettre ne portaient pas renonciation à s