Chambre sociale, 25 mars 2009 — 07-42.150

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007), que M. Y... a été engagé le 16 novembre 2000 en qualité de VRP par la société Jativabri ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 juillet 2004, au motif du non paiement de commissions et de congés payés ; que le 15 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de commissions impayées et d'indemnités de congés payés ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à celui-ci les sommes visées au dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il lui appartient de prouver les faits qu'il invoque pour justifier la rupture à son initiative si bien que la cour d'appel qui, sans réfuter le fait que le contrat de travail (article 9) prévoyait le paiement des commissions au fur et à mesure de la réception des acomptes et du solde des ventes réalisées par le représentant, a fait peser sur l'employeur, qui ne contestait pas le principe du droit à commissions mais l'exigibilité de celles-ci, la charge de la preuve négative du non règlement de certaines ventes, a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la société Jativabri, qui montraient que le taux de base de commissions appliqué par l'employeur n'était pas celui fixé par le contrat de travail à 5,8, mais un taux de 6,5 non mentionné par le contrat, qui ne pouvait trouver justification contractuelle que par l'intégration des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 121-1 du code du travail ;

5°/ que la société Jativabri avait fait état dans ses conclusions du comportement négligent et fautif de M. Y... dans les deux années qui avaient précédé sa lettre de rupture, puisque celui-ci avait eu deux accidents avec les véhicules de la société, était parti inopinément en Italie pour suivre une relation amoureuse, laissant pendant cette période sans prospection ni commandes le secteur géographique qui lui avait été confié, avait passé en Italie des contrats sous le nom d'une tierce personne, en violation des clauses de son contrat de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas de nature à caractériser l'intention réitérée du salarié de démissionner, et donc la volonté de tenter a posteriori d'imputer cette rupture à la société Jativabri, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 1134 du code civil ;

6°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que l'arrêt, qui, constatant qu'à la date de la prise d'acte par le salarié de la rupture, le 28 juin 2004, la société Jativabri ne lui avait pas réglé l'intégralité des commissions qui lui étaient dues pour les années 2002, 2003 et 2004, retient qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations est suffisamment grave pour justifier la rupture, laquelle s'analyse, en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se trouve, par ce seul motif, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avoca