Troisième chambre civile, 31 mars 2009 — 08-12.734

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune stipulation expresse du contrat de bail ne mettait à la charge du preneur les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux avec la réglementation applicable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces travaux étaient à la seule charge du bailleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le bailleur tenant des clauses du contrat de bail l'obligation de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux recevant du public avec les prescriptions réglementaires, et l'aide de l'Etat au soutien de l'exploitation cinématographique, si elle peut être utilisée pour la mise en conformité avec les règles de sécurité, étant principalement destinée à l'amélioration des conditions d'exploitation des salles de cinéma, la cour d'appel a souverainement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, que devait être compté au titre des pertes d'exploitation le montant de l'aide que le preneur aurait perçue s'il n'avait pas été empêché d'exploiter par la carence du bailleur à réaliser les travaux qui lui revenaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Cinémas de Belleville la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur X... était contractuellement tenu des travaux imposés par l'administration pour la mise aux normes réglementaires des lieux loués à la société CINEMA DES BELLEVILLE, l'a déclaré responsable du préjudice d'exploitation causé à cette dernière jusqu'à l'exercice 1999-2000 à raison de l'inexécution des travaux de réparation imposés par la Cour d'appel de CHAMBERY le 7 décembre 1992, et de celui causé jusqu'à l'exercice 2005-2006 à raison de l'inexécution des travaux imposés par l'administration pour la mise aux normes réglementaires, l'a condamné à payer à la société CINEMA DES BELLEVILLE les sommes de 74.724 en réparation des préjudices des exercices 1999-2000 et 2000-2001 et 100.000 à titre de provision pour les exercices ultérieurs, et a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer le préjudice après l'exercice 2000-2001,

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article 1719 du code civil met à la charge du bailleur l'obligation non seulement de délivrer au preneur un local conforme à l'usage pour lequel il a été loué, mais aussi celle de l'entretenir pendant la durée du bail en état de servir à cet usage de façon à lui en garantir la jouissance paisible ; qu'en vertu de cette obligation les travaux de mise en conformité à une nouvelle réglementation prescrits par l'administration, qui ne constituent pas des travaux de réparation, sont à la charge du bailleur s'ils conditionnent l'exercice de l'activité pour laquelle le local a été loué, à moins que les parties n'aient expressément convenu d'y déroger et de les mettre à la charge du preneur ; or, qu'en l'espèce, si le bail, conclu sur un local conçu et mis à disposition du preneur pour un usage exclusif de salle de projection cinématographique, met à la charge du preneur l'obligation d'assumer toutes les réparations que son état pourrait nécessiter, à l'exception de ceux visés à l'article 606 du code civil, et lui impose même de les maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que cette obligation ne s'entendait pas de l'obligation spécifique de mise en conformité aux normes requises pour la poursuite de l'activité prévue, c'est à dire l'obligation d'adaptation du local aux nouvelles exigences auxquelles il doit répondre en considération de l'objet du bail, laquelle ne pouvait lui être étendue en raison de l'interprétation stricte de telles clauses dérogatoires, de sorte que Jean-Pierre X... est en toute hypothèse tenu de prendre à sa charge l'intégralité des travaux de mise aux normes imposées par l'administration pour la réouverture de la salle au public, que cette mise en conformité soit la conséquence de l'évolution des exigences en matière de sécurité depuis la signature du bail, ou de l'existence d'une fermeture sur une période supérieure à dix mois, dès lors qu'il a été définitivement jugé que cette fermeture, qui remonte à 1993, est le fait exclusif de