Chambre commerciale, 31 mars 2009 — 08-12.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que Fernand X... et son épouse Suzanne X... (Mme X...) ont, par acte authentique du 26 décembre 1997, fait donation en nue-propriété de biens immobiliers à leurs enfants, Mme Liliane X..., épouse Y..., et M. Jean-Pierre X..., avec clause de réversion d'usufruit au profit du survivant des époux, sans réduction au décès du prémourant ; que Fernand X... est décédé le 24 mai 2000 ; que le 28 février 2003, le service de la fiscalité immobilière du centre des impôts a adressé à Mme X... une notification de redressement "Pour la succession X... Fernand" qui, visant l'acte de donation-partage du 26 décembre 1997, mentionnait l'omission de l'usufruit taxable et liquidait les droits correspondants ; que ces droits ont été dégrevés par un arrêt irrévocable du 16 novembre 2006 ; que Mme X... et ses deux enfants (les consorts X...) ont demandé, le 11 octobre 2005, la restitution d'une partie des droits payés lors de la donation de la nue-propriété par les nus-propriétaires et ont assigné le directeur des services fiscaux afin de voir déclarer recevable et bien fondée cette demande ; que la cour d'appel, faisant application de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, a considéré que les enfants X... étaient forclos à agir sur le fondement de l'article 1965 B du code général des impôts (CGI) et que Mme X..., usufruitière, n'avait pas qualité pour demander la restitution des droits ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond ne peut, pour se prononcer, donner à un acte administratif de la procédure de redressement, en l'espèce à la notification de redressement du 28 février 2003, une signification contraire à son sens clair ; qu'il résulte des termes clairs de ladite notification qu'elle visait le droit à restitution des enfants X..., directement et expressément, à deux reprises selon la lettre même de deux passages purement et simplement occultés par l'arrêt attaqué, d'une part, dans les termes suivants «Aux termes de l'article 1965 B du code général des impôts, en cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire (vos enfants en l'occurrence) a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel» et, d'autre part, en ajoutant que «l'usufruit objet de la présente cession est un usufruit successif. En principe, sur demande de leur part, les nus-propriétaires (vos enfants) auraient droit à cette restitution, à condition qu'ils aient effectivement et personnellement supporté les droits d'enregistrement acquittés lors de la donation de la nue-propriété, droits à la charge du donataire conformément aux dispositions de l'article 712 du même code» ; que, dans ces conditions, en estimant que la notification de redressement cause ne concernait que Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la notification de redressement du 28 février 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la notification de redressement du 28 février 2003 se référant expressément au droit à restitution des enfants X..., elle leur ouvrait un délai égal de réclamation à celui du délai de reprise de l'administration fiscale, soit jusqu'au 31 décembre 2006, et que, dès lors, la réclamation présentée le 11 octobre 2005 l'avait été dans le délai, la cour d'appel, en la déclarant pourtant irrecevable, a violé l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que Mme X... devait être considérée comme ayant la qualité de représentant de la succession X... Fernand, suivant les termes mêmes de la notification de redressement, et parce qu'en la personne de Mme X... étaient intéressés l'ensemble des ayants droit à la succession et notamment les héritiers qui étaient par ailleurs les nus-propriétaires concernés par la donation-partage du 26 décembre 1997 qui est à l'origine de l'ensemble du litige, et non pas la donation entre époux du 31 décembre 1980 qui aurait prétendument conféré à Mme X... la qualité de légataire, bien que cette même qualité ne pût résulter que d'une disposition testamentaire aux termes de l'article 1002 du code civil ; que l'arrêt discuté omet purement et simplement de répondre à ce chef de critiques décisifs du jugement de première instance, et est ainsi insuffisamment motivé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans leurs conclusions d'appel, ils avaient soutenu qu'en application, tant des articles 723 et 724 du code civil, de l'article 1709 du code général des impôts, tels qu'interprétés par la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, que de la doctrine administrative, opposable à l'administration en vertu de