Chambre commerciale, 31 mars 2009 — 08-12.521

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Robert X... que sur le pourvoi incident relevé par les consorts X... et les sociétés Cotrim, Expansion du Spectacle (SES) et Euro Vidéo International (EVI) ;

Sur l'interruption d'instance demandée par M. Robert X... :

Attendu que M. Robert X... a sollicité l'interruption d'instance en indiquant que la succession X... n'était pas dûment représentée à l'instance ;

Mais attendu qu'en application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie ; que, dans cette instance, il n'est pas justifié de la notification du décès d'Yvette X... ; qu'il n'y a pas lieu de constater l'interruption d'instance ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1120 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 mars 2004, pourvoi n° S 02-15. 167), que, par acte du 19 octobre 1994, Georges X..., tant en son nom personnel qu'en se portant fort pour les associés ou actionnaires des SES et EVI a conclu avec M. Y... une " promesse de vente et d'achat des actions représentatives des sociétés propriétaires et exploitantes des salles de cinéma d'Alès et de Salon-de-Provence " ; que cette promesse portait sur la cession des actions des sociétés Ciné Alès, Cinéma Napoléon et celles de la société Coimco, société absorbée par les sociétés SES et EVI ; que Georges X... est décédé le 31 janvier 1998 ; que la levée de l'option par le groupe Y... dont la société GCOA (GCOA) s'était opérée le 15 octobre 1997 ; que cette dernière a fait assigner les héritiers de Georges X..., Yvette X..., sa veuve, Arlette X... épouse B... et M. Robert X..., ses deux enfants (les consorts X...) et les sociétés SES et EVI pour obtenir l'exécution de la promesse ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X... et des sociétés SES et EVI, l'arrêt retient qu'en dépit de la levée de l'option par GCOA, la cession des actions des sociétés Ciné Alès, Ciné Napoléon et Coimco et de l'immeuble du club à Salon-de-Provence n'avait pu avoir lieu en l'absence de ratification par les associés désignés à l'acte de la promesse de porte-fort consentie par Georges X... lors de la promesse de cession d'actions et de l'immeuble ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il n'y avait pas eu ratification tacite de la part des associés et actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris qui avait déclaré le Groupe Y... fondé à demander l'exécution par le Groupe X... de la promesse du 19 octobre 1994- signée par Monsieur Georges X... en son nom propre et en se portant fort des associés et actionnaires des sociétés du Groupe-concernant la cession des sociétés dites du « Sud », et d'AVOIR condamné Monsieur Robert X..., aux côtés de Mesdames Arlette B... et Yvette H...- X..., à payer à la SA GCOA la somme de 500. 000 à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE " le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'option avait été valablement levée en ce qui concerne la promesse dite du " sud " ; que le groupe X... fait valoir qu'à défaut de ratification par Mesdames Yvette X... et Arlette B..., les sociétés SES, EVI et COTRIM pour lesquelles Monsieur Georges X... s'est porté fort, la promesse du " sud " ne peut recevoir exécution et est caduque ; que la promesse de porte-fort, au sens de l'article 1120 du Code Civil, est celle qui consiste à promettre personnellement à un cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers en faveur de ce cocontractant ; qu'en l'espèce Monsieur Georges X..