Chambre commerciale, 31 mars 2009 — 08-11.860
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean-Christian et Jean-François X..., associés à parts égales dans la société Alexandre, en ont été cogérants jusqu'en avril 2004, date à laquelle M. Jean-François X... a démissionné de ses fonctions ; qu'à la suite du refus, à trois reprises, de l'assemblée des associés d'augmenter la rémunération de ses fonctions de gérant, aucune majorité ne pouvant être dégagée lors du vote, M. Jean-Christian X..., invoquant un abus d'égalité, a poursuivi M. Jean-François X... ainsi que la société Alexandre aux fins que cette rémunération soit fixée selon les modalités soumises à l'assemblée du 7 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. Jean-François X... avait abusé de son droit de vote, l'arrêt retient que c'est sans intérêt légitime, uniquement dans le dessein de nuire et sans aucune considération de l'intérêt social qui est que le gérant soit justement rémunéré en fonction de ses talents et résultats, qu'il s'est opposé à trois reprises à la demande du gérant d'augmentation de sa rémunération ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi l'attitude de M. Jean-François X... avait été contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt après avoir qualifié d'abus d'égalité le refus de M. Jean-François X..., a fixé la rémunération du gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Jean-Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. Jean-François X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de ne pas faire mention de la lecture du rapport et d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la rémunération de Jean-Christian X..., en sa qualité de gérant de la SARL ALEXANDRE, serait déterminée par un acompte mensuel de 4.573,50 euros, une gratification mensuelle de 1.500 euros à effet de l'arrêt, et une gratification variable égale à 5 % du résultat de la société avant impôt sur les sociétés à effet de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1134 du Code civil, il appartient au gérant de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération ; dès lors que l'assemblée générale des associés s'est prononcée, la décision ne peut être contestée que lorsqu'il est établi qu'elle est irrégulière ou abusive ; en l'espèce, les statuts de la société à responsabilité limitée ALEXANDRE précisent en l'article 17 que « le montant et les modalités de paiement de la rémunération du gérant sont déterminées par décision ordinaire des associés », et selon l'article, « les décisions collectives ordinaires doivent pour être valables