Chambre sociale, 1 avril 2009 — 07-45.708

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 447 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, chargé d'instruire l'affaire, et qu'à l'audience de jugement, il a été rendu par une formation collégiale à laquelle le rapporteur n'appartenait pas ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Les Cycas aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Les Cycas à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté des demandes en paiement de diverses sommes ;

Aux motifs que « dès lors que la démission de M X... est motivée, à tort ou à raison, par des faits fautifs imputés à l'employeur, le vice d'équivoque doit être retenu. Le courrier du 15 décembre 2005 n'a alors que la valeur d'une prise d'acte de la rupture du contrat. Les effets de cette prise d'acte sont ou un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse d'une violation du contrat par l'employeur de nature à justifier une rupture à ses torts, ou une démission, en l'absence de faits fautifs retenus à l'encontre de la société CYCAS ; que dans son courrier du 15 novembre, M X... fait état de ses « conditions d'emplois qui n'étaient pas convenues », du fait qu'il a travaillé « pour vos différentes SCI et autres » et de harcèlement , qu'il convient de préciser que par un courrier du 29 août 2005, M X... a demandé à la société CYCAS la modification des termes de son contrat qu 'il considérait comme inadéquats par rapport aux travaux d'ouvrier professionnel qu'il réalisait. Il faisait aussi état d'une promesse faite après l'embauche pour l'attribution d'un véhicule de fonction, du fait qu'il était convenu qu'il utiliserait ses outils personnels à charge pour l'employeur de les remplacer en cas de besoin et qu'en cas de satisfaction de l'employeur les termes du contrat seraient revus. La société CYCAS a répondu le 2 septembre qu 'elle n 'entendait pas renégocier le contrat ; que coïncidence ou non, M X... a été en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2005. Le 15 novembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise pour 12 mois. Ces faits sont postérieurs à l'incident invoqué par le salarié pour justifier du harcèlement (lavage des murs, le 25 août, pièce 8 de l'employeur) ; que dans ce contexte et indépendamment des autres éléments mineurs invoqués (lavage des poubelles, des cages d'escalier, nettoyage du gazon, étant précisé que le changement d'horaire n'est nullement justifié), le lavage des murs en réponse à la demande du salarié contestant des travaux complexes ne s'apparente pas à une décision vexatoire. Par ailleurs, l'avis du médecin du travail contredit la réalité du harcèlement invoqué. Celui-ci n 'est donc pas retenu ; que sur la promesse d'une voiture de fonction, contestée par l'employeur, M X... ne produit aucun élément alors qu'une indemnité de 40 euros mensuels lui été octroyée en plus des stipulations convenues. Il en est de même sur les autres promesses invoquées qui restent de simples allégation et sont alors inopérantes pour justifier une faute de la société CYCAS ; que M X... se plaint tout à la fois de la technicité des missions qui lui étaient confiées, qui relèveraient d'une qualification supérieure à celle précisée sur son contrat, et des tâches de nettoyage et d'entretien courant, moins nobles, conformes à son emploi mais pour lui preuve de harcèlement. Ce seul constat réduit à néant sa démonstration, M X... a été embauché pour des tâches d'entretien des immeubles de son