Chambre sociale, 31 mars 2009 — 08-41.520
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2008) statuant sur renvoi après cassation (Soc.25 janvier 2006, pourvoi T 03-44.372), que Mme X... a été engagée en qualité de caissière le 22 juin 1992 par la société Chèque point France ayant, notamment, pour activité le change de devises étrangères ; qu'alors qu'elle était devenue responsable d'agence et élue déléguée du personnel, elle a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 23 novembre 2000 ; qu'à la suite de cet accident du travail, elle a été placée en arrêt maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement définitif du 15 janvier 2003, a retenu la faute inexcusable de l'employeur qui n'avait pas pris les mesures nécessaires à la sécurité de ses salariés, puis, par jugement du 20 janvier 2004 rendu après expertise, liquidé le préjudice subi par la salariée ; que, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la société Chèque point France à la société Global change par jugement du 13 décembre 2000 ; qu'après être passée au service de cette société en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 17 janvier 2001 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ; que par lettre du 10 avril 2002, reçue le 15, elle a été licenciée par la société Global change pour inaptitude physique après constatations du médecin du travail et autorisation de l'inspecteur du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est celle à laquelle le salarié se trouve, par la faute de l'employeur, dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat ; qu'en fixant la date de résiliation à celle de la décision de justice quand, comme le soutenait la salariée, il appartenait au juge de la fixer à la date à laquelle la salariée n'avait pu poursuivre l'exécution de son contrat en raison de la violation caractérisée par l'employeur de son obligation de sécurité la cour d'appel a violé la règle susvisée ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail alors applicable (devenu L. 1224-2 1°) qu'en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de travail à une date postérieure à la cession de l'entreprise Chèque point France à la société Global change tout en prononçant cette résiliation aux torts exclusifs de la première, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ que la salariée demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 novembre 2000 ; qu'en statuant sur le bien-fondé d'une résiliation judiciaire dont la date serait fixée au jour de la décision judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que pour justifier la résiliation aux torts exclusifs de la société, la salariée invoquait le manquement grave survenu le 23 novembre 2000 et, en conséquence, le prononcé de la résiliation à cette date ; qu'en fixant cependant la date de résiliation du contrat de travail au 15 avril 2002 sans s'expliquer sur le moyen soutenu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le contrat de travail s'étant poursuivi après les faits reprochés par la salariée à son employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a fixé la date de la résiliation judiciaire, non pas à la date de sa décision, mais à la date du licenciement de la salariée par la société Global change, et que c'est sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de cette dernière mise hors de cause faute de demande dirigée contre elle, qu'elle a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Chèque point France ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas d'un licenciement nul et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'un salarié protégé, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et