Chambre sociale, 31 mars 2009 — 07-44.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et R. 516-31, devenus L. 1331-1 et R. 1455-7 du code du travail, et l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Semitag en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts du fait du retrait de l'habilitation ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel a retenu que le règlement intérieur de la société Semitag pris en application de l'article 37 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 donnait au directeur le pouvoir de retirer l'habilitation à la conduite des tramways à un salarié ayant enfreint les consignes de sécurité, que le retrait d'habilitation à la conduite des tramways ne pouvait donc être assimilé aux sanctions disciplinaires de mutation et de rétrogradation et qu'ainsi, l'avis motivé du conseil de discipline n'était pas requis ;

Attendu, d'abord, que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

Attendu, ensuite, que l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs dispose que les sanctions du deuxième degré que constituent la suspension temporaire sans solde, la mutation ou le changement d'emploi par mesure disciplinaire, la rétrogradation et le licenciement doivent être prises après un avis motivé du conseil de discipline ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le retrait d'habilitation de la conduite des tramways et l'affectation consécutive du salarié sur une ligne de bus décidés en raison d'un comportement considéré par l'employeur comme fautif constituaient une sanction disciplinaire et s'analysaient en un changement d'emploi ou une mutation au sens de l'article 49 qui imposait la saisine préalable du conseil de discipline, de sorte que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Semitag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semitag à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande du salarié formulée aux fins de le voir rétablir dans ses fonctions de conducteur de tramways et aux fins d'obtenir le paiement de rappel de salaire à titre provisionnel et de dommages et intérêts pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort du rapport d'instruction interne que le 15 octobre 2006 à 22 heures 21, Abdelkader X... qui conduisait la rame 6035 a circulé à contresens pendant plus de cent mètres, jusqu'à ce que se produise un face à face avec la rame 6020 que son conducteur a stoppé à temps ; qu'à la suite de cet incident, la SERMITAG a par courrier recommandé du 22 novembre 2006, notifié à Abdelkader X... le retrait de son habilitation à la conduite des tramways, après avoir recueilli l'avis de la commission d'habilitation qui s'est réunie le 9 novembre 2006; que pour fonder sa demande devant la juridiction des référés, Abdelkader X... soutient que le retrait de son habilitation à la conduite constitue une sanction et que cette sanction est illicite parce que prise sans