Chambre sociale, 31 mars 2009 — 08-40.190

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 1977 par la société Meubles Blachère et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004 ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui se contente de produire en cause d'appel des lettres adressées à des sociétés extérieures, n'établit pas l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des possibilités de reclassement dans l'entreprise au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Meubles Blachère.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et d'avoir en conséquence condamné la Société MEUBLES BLACHERE à lui verser les sommes de 75.000 au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail et de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2004, dont les termes suivent, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique : « Monsieur, notre chiffre d'affaire a enregistré une récession sur les trois derniers exercices (-1,1 % en 2001/2002, - 7,53 % en 2002/2003, - 5,05 % en 2003/2004, soit une régression cumulée de 13,16 % en trois ans). Cette évolution est conforme à la tendance des marchés, qui ne nous donne pas d'espoir de redressement rapide de cet état de fait, alors que nous recherchions depuis deux ans un développement devant permettre une meilleure couverture de nos frais. Le dernier exercice traduit cette dégradation en enregistrant une perte d'exploitation de 43.584 et une perte nette comptable de 27.290 . Nous précisons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être envisagée en l'absence de poste disponible ou à pourvoir à terme prévisible. Cette situation nous impose de procéder à la suppression de votre poste de responsable administratif, groupe 7, et à vous notifier votre licenciement pour motif économique » ; qu'il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices, se traduisant par une perte d'exploitation ; qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ; qu'en l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X... est bien la conséquence de réelles difficultés économiques que subissait alors la Société MEUBLES BLACHERE, concrétisées par une baisse sensible et constante du chiffre d'affaires sur une longue période de 3 ans ayant entraîné une perte d'exploitation ; qu'au vu des documents comptables produits aux débats et notamment des bilans d'activité, la réalité des difficultés économiques est bien établie ; qu'il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir confié certaines tâches comptables, précédemment réalisées par son salarié licencié, à un expert-comptable ;

QUE, sur l'obligation de reclassement, l'article L.321-1 du Code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un e