Chambre commerciale, 7 avril 2009 — 08-16.008
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2008), que M. et Mme X... ont déduit de l'actif imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune, pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant d'un découvert bancaire ; que, soutenant que ce découvert avait servi à financer des biens exonérés, l'administration fiscale leur a notifié le 6 novembre 2002 un redressement ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 769 du code général des impôts applicable en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation de biens exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune doivent être imputées par priorité sur la valeur des biens de cette nature ; qu'à cet égard, il résulte des termes même de la doctrine administrative que dans l'hypothèse où le montant des dettes liées à des biens exonérés se révèle supérieur à la valeur vénale des biens qu'elles grèvent, le contribuable est en droit de déduire l'excédent d'un tel passif de son patrimoine taxable ; que dès lors, en ayant refusé de valider l'imputation du passif litigieux tel qu'opérée par les époux X... au motif pris que le fait d'admettre la déductibilité d'un passif résultant d'un découvert bancaire ayant servi à l'acquisition de biens exonérés n'est pas une opération fiscalement neutre en ce qu'un tel dispositif reviendrait à permettre aux contribuables de faire l'acquisition de biens non taxables à l'impôt de solidarité sur la fortune en imputant le découvert bancaire y afférent sur la valeur taxable de biens non exonérés tout en diminuant leurs actifs imposables et ce, alors qu'un tel dispositif est expressément admis par la doctrine administrative, à tout le moins, pour un excédent de passif résultant de dettes professionnelles, la cour d'appel a statué par des considérations inopérantes impropres à justifier l'arrêt en ce qu'il a validé l'imputation du passif correspondant au découvert bancaire consenti aux époux X... telle qu'opérée par l'administration fiscale ; que ce faisant, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 769 du code général des impôts ;
2°/ que les dettes contractées pour l'acquisition ou la conservation de biens exonérés l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être imputées par priorité sur la valeur des biens de cette nature ; qu'à cet égard, la doctrine administrative prévoit expressément que l'affectation de la dette doit résulter d'un contrat de prêt ; qu'en l'occurrence, il est de principe constant que l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, ne donne naissance à un prêt qu'à concurrence des fonds utilisés par le client ; qu'en l'espèce, pour décider que l'administration fiscale était fondée à imputer la dette correspondant au découvert bancaire consenti aux époux X... par priorité sur les biens exonérés prétendument acquis au moyen d'un tel découvert, la cour d'appel a qualifié "l'ouverture de découvert" consentie aux époux X... de contrat de prêt sur le constat que le montant maximum du découvert était déterminé au moment de l'octroi du crédit ainsi que la durée et les conditions de remboursement ; qu'en ayant statué de la sorte et ce alors, d'une part, que l'ouverture de crédit, qui ne constitue qu'une promesse de prêt au moment de l'octroi du crédit, ne donne naissance à un contrat de prêt qu'à concurrence des fonds utilisés par le client et, d'autre part, que seule une opération consistant en la mise à disposition immédiate d'une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue en tant que telle une opération de prêt rémunéré, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de constatations impropres à justifier l'arrêt en ce qu'il a validé l'imputation telle qu'opérée par l'administration fiscale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1892 du code civil, 769 du code général des impôts et L. 80 A du code des procédures fiscales ;
3°/ qu'aux termes de la doctrine administrative l'affectation de la dette doit résulter d'un contrat de prêt ce dont il ressort, qu'il incombe à l'administration fiscale qui entend imputer par priorité un passif sur la valeur de biens exonérés l'impôt de solidarité sur la fortune, de démontrer que celui-ci résulte de l'acquisition de bien de même nature et, en tout état de cause, de caractériser le lien qui existe entre un tel passif et lesdits biens - laquelle preuve ne peut être administrée qu'au vu des termes d'un contrat de prêt prévoyant l'affectation de la dette litigieuse ; qu'il appartenait donc à la cour d'