Chambre commerciale, 7 avril 2009 — 07-14.626
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société civile immobilière Héliport de Cergy (la société), initialement de 100 000 francs, a été porté, à la suite d'une augmentation de capital décidée en 1985, à une somme de 200 000 francs, divisé en deux mille parts ; que MM. X... et d'Y..., qui étaient cogérants, ont cessé leurs fonctions, le premier en démissionnant le 21 janvier 2001, le second au cours de l'assemblée générale du 28 juin 2003 ; qu'un mandataire ad hoc, désigné à la suite d'une mésentente entre associés par une ordonnance de référé du 14 janvier 2004, avec mission de réunir les associés en vue de désigner un ou plusieurs gérants, a constaté l'impossibilité d'obtenir la majorité requise par les statuts et le défaut de qualité d'associé de Mme X... ; qu'en avril 2004, alléguant une paralysie de la société privée de gérant, M. X... a assigné les associés à savoir Mme Z..., M. d'Y... et la société Héli inter, représentée par son liquidateur judiciaire, pour voir prononcer la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil et voir désigner un liquidateur ; que par ordonnance sur requête du 9 décembre 2004, un mandataire ad hoc de la société a été désigné et a été mis en cause par M. X... ; que le tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une mise en cause tardive du mandataire ad hoc chargé de représenter la société et, saisi du différend sur la répartition du capital, a fixé celle-ci dans laquelle Mme X... détenait quatre cent vingt parts, la société Héli inter une part, M. X... deux cent quatre vingt-neuf parts, Mme Z... huit cent quarante parts et M. d'Y... quatre cent cinquante parts ; qu'il a ordonné la dissolution de la société et nommé un liquidateur ; que devant la cour d'appel, M. d'Y... a demandé reconventionnellement de dire qu'il avait retiré sa démission ; qu'il a en outre contesté la répartition du capital qui a été arrêtée ; que Mme X..., se prévalant de la qualité d'associé, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. d'Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de sa demande tendant à invalider sa démission de ses fonctions de gérant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par l'assemblée générale des associés de la démission du gérant de droit en exercice suppose une décision issue d'un vote ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2003, au cours de laquelle M. d'Y... a, de guerre lasse, présenté sa démission, ni ceux des 31 juillet, 28 août et 17 septembre 2003, ne contiennent de vote de l'assemblée entérinant cette démission purement réactionnelle ; qu'en affirmant que la démission de M. d'Y... de ses fonctions de gérant de droit "a été accepté" par l'assemblée des associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la démission du gérant n'est valable que si elle a été librement consentie ; qu'en l'espèce, M. d'Y... dénonçait les pressions exercées à son encontre tout au long de l'assemble générale ordinaire du 28 juin 2003 à l'issue de laquelle, "dans un moment de lassitude", il avait donné sa démission, démission non suivie d'effet puisqu'il avait continué à assurer la gestion et le fonctionnement de la SCI Héliport de Cergy ; qu'en se bornant à affirmer que "M. d'Y... ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait pris cette décision de manière irréfléchie, sous la pression" et que "doit en conséquence être rejetée la demande de M. d'Y... de déclarer sans valeur sa démission de ses fonctions de gérant et de lui donner acte de la poursuite de son mandat social", sans analyse aucune des circonstances dans lesquelles M. d'Y... a donné sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1846 et 1134 du code civil ;
3°/ qu'une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que "les juges des référés, par une ordonnance rendue le 4 janvier 2004 qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, a constaté l'absence de gérant de droit", la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
4°/ que la cessation de fonctions du gérant doit être publiée ; qu'en considérant comme sans emport le défaut d'exécution des formalités de publication au registre du commerce et des sociétés de la cessation du mandat social de M. d'Y..., la cour d'appel a violé l'article 1846-2 du code civil ;
5°/ que la gérance de fait supplée l'absence de gérance de droit ; qu'en affirmant que la circonstance que M. d'Y... exerce une gérance de fait en administrant les intérêts sociaux de la SCI Héliport de Cergy n'est "pas de nature à permettre de revenir sur une décision d'acceptation de sa démission", décision de surcroît inexistante, sans analyser les circonstances justifiant que M. d'Y... ait, de guerre lasse, donné sa démission, la cour d'appel a privé sa décisio