Chambre sociale, 7 avril 2009 — 07-42.120
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que Mme X... est entrée au service de la Fondation santé des étudiants de France le 21 avril 1997, en qualité d'attachée administrative, statut cadre ; que, le 1er octobre 1998, l'employeur lui a accordé la qualification de responsable de service, sans variation de salaire ; qu'à la suite de la mise en application de la révision des classifications de la convention collective, le 1er juillet 2003, elle a reçu une fiche de transposition mentionnant le passage d'un emploi de chef comptable niveau 1 indice 420 à un emploi de cadre administratif niveau 2 coefficient 510 ; qu'estimant que la qualification mentionnée sur son bulletin de paie était celle de responsable de service, la salariée, après avoir donné sa démission par lettre du 11 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la classification de Mme X... était celle d'un adjoint de direction niveau 1 à compter de l'avenant du 20 novembre 1998, de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, et d'avoir dit que la salariée justifiait du préjudice que lui aurait causé la non-prise en compte de ses fonctions réelles, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2003, réserve la classification d'"adjoint de direction" aux salariés "titulaires d'un diplôme au moins étal au niveau Bac + 3", sans prévoir une possibilité de suppléer à la carence d'un tel diplôme par l'exercice de certaines fonctions ou l'ancienneté ; que dès lors, en considérant que "la condition du diplôme n'apparaissait pas constituer un obstacle au regard de l'ancienneté et des compétences de la salariée et du fait qu'elle était déjà en fonction", alors surtout que la salariée n'était en fonctions que depuis quelques mois, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résultait de l'annexe suscitée que "l'adjoint de direction" n'était directement rattaché au directeur que dans les seuls établissements où il n'avait pas été "créé" de poste de directeur adjoint, peu important les fonctions annexées par ce dernier vis-à-vis de chacun des salariés ; que dès lors, en attribuant à la salariée le poste d'adjoint de direction au motif qu'elle aurait été directement rattachée au directeur et que le directeur adjoint, dont le poste avait été bel et bien créé, aurait en réalité assuré l'intérim de la direction "dans ses rapports avec la salariée", la cour d'appel a de ce chef également violé les dispositions susvisées ;
3°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser les éléments lui ayant permis de considérer que le directeur adjoint aurait assuré l'intérim de la direction "dans ses rapports avec la salariée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en considérant que la "fiche de poste" établie par la salariée dont il ressortait qu'elle aurait été directement rattachée au directeur, n'aurait pas été contestée par la fondation, quand cette dernière faisait tout au contraire valoir, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, que la salariée n'avait jamais été rattachée au directeur, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se fondant, pour considérer que la salariée aurait subi un préjudice résultant de son défaut de reclassement sur le fait que le médecin du travail aurait "attesté" d'un "manque de considération" qui aurait été "la cause d'une détérioration de son état de santé", quand le médecin du travail s'était contenté, dans un courrier rédigé "à la demande" de la salariée, à faire état des troubles qu'elle lui avait "décrits" et dont elle s'était "plainte", "qu'elle rattachait" à la situation de "souffrance au travail" ainsi "décrite" par ses soins, en sorte que le médecin du travail s'était contenté de relater les propos que la salariée lui avait tenus, sans jamais les reprendre à son compte, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en se fondant également, pour considérer que la salariée aurait subi un tel préjudice, sur le fait qu'elle aurait "dû se battre pour obtenir le paiement de quelques heures supplémentaires", sans vérifier, ainsi que l'y invitait la fondation, si les heures en cause avaient été effectuées et, dans l'affirmative, si elles l'avaient été sur la demande de l'employeur, la cour d'appel a de ce chef également violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la convention collective que la possession d'un diplôme était une condition de recrutement, et non de cl