Chambre sociale, 7 avril 2009 — 07-45.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2007), que Mme X... a été engagée le 22 décembre 2004 par la société Technique d'édition pour l'entreprise (STEPE) en qualité de chef de publicité ; qu'ayant été licenciée pour faute par lettre du 21 juillet 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire au titre d'un treizième mois ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors selon le moyen, que la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la cour d'appel, qui a refusé à Mme X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la clause litigieuse du contrat de travail excluait la partie variable de la rémunération du calcul du treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire à titre de 13ème mois et des congés payés y afférent ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que Madame X... percevrait « un salaire brut mensuel de 2. 300 euros pour 169 heures de travail sur 13 mois auquel s'ajouteront les primes d'objectif et les commissions sur nouveaux clients et clients infidèles » ; que cette clause ne contrevenait pas à l'article 12 de la convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée suivant lequel seuls les éléments stables et permanents de la rémunération doivent être pris en considération pour le calcul du treizième mois ; que Madame X... ne peut donc prétendre au paiement d'un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération ;

ALORS QUE la rémunération fixée par le contrat de travail ne peut pas être modifiée par la convention collective ; que la Cour d'appel, qui a refusé à Madame X..., salariée, un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération, par application de l'article 12 de la convention collective, cependant qu'elle aurait dû appliquer le contrat de travail, de façon autonome sans l'analyser au regard des dispositions conventionnelles défavorables, a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et en remise d'une attestation ASSEDIC ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 juillet 2005, qui fixe définitivement les limites du litige, énonçait les motifs suivants : « En conséquence, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute pour les motifs suivants : Vous avez été engagée, en janvier 2005, comme chef de publicité, votre situation devant être revue en juillet 2005. A cette date, nous devions pouvoir juger de votre capacité à prendre la direction du service publicité. Il s'avère que votre attitude vis-à-vis des autres membres du personnel, même en dehors du service auquel vous appartenez, n'est pas acceptable et qu'elle entraîne une dégradation des conditions de travail, susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral et d'engager à ce titre la responsabilité de votre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail. Ces faits ont été découverts à compter du 22 juin 2005 à l'occasion de la démission de l'assistante commerciale de votre service, Madame Hanane Y.... Dans une lettre accompagnant sa décision de démissionner, Madame Hanane Y... a expliqué qu'il ne lui était plus possible de continuer à travailler dans cette ambiance tendue où elle se sentait en permanence humiliée. Elle rapporte entre autre que vous avez interdit à Dilène B... et