Chambre sociale, 7 avril 2009 — 07-45.709

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, devenu L. 1234-19 et L. 122-17, devenu L. 1234-20, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de chirurgien dentiste le 27 août 1984 par l'union départementale des sociétés mutualistes de l'Indre, aux droits de laquelle vient désormais la Mutualité française de l'Indre ; qu'elle a bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2003 ; qu'à l'occasion de son départ, l'employeur lui a remis un certificat de travail, une attestation pour l'ASSEDIC et fait signer un reçu pour solde de tout compte ; qu'ayant refusé la proposition de réintégration dans un emploi qui lui avait été faite par son employeur à l'issue de son congé sabbatique, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat intervenue le 31 août 2003 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que si un certificat de travail, une attestation ASSEDIC portant pour motif de rupture un congé sabbatique et un reçu pour solde de tout compte ont bien été établis le 30 août 2003, il n'en demeure pas moins que tant l'employeur que la salariée ne se sont pas mépris sur la portée de ces trois documents ; que la salariée s'était placée en toute liberté vis-à-vis de ses deux employeurs dans une situation lui permettant de choisir à la fin du congé sabbatique de poursuivre l'un ou l'autre des contrats ; qu'en conséquence son courrier en date du 6 juin 2004, rappelant ses engagements actuels, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi auprès de la Mutualité française de l'Indre en sous-entendant que les conditions d'emploi auprès de la mutualité 64 lui étaient plus favorables, même si elle semblait préférer poursuivre une activité à Châteauroux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise à la salariée le jour de son départ en congé sabbatique d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, portant pour motif de rupture ce congé, de même que la signature d'un solde de tout compte, établissaient que la salariée avait été licenciée à cette date par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Mutualité française de l'Indre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française de l'Indre à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et condamné l'intéressée à verser à son employeur la somme de 39 797,56 à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.122- 32- 17 du Code du travail, un salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que par application de l'article L.122-32-25 du Code du travail, au départ en congé sabbatique, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas encore bénéficié ; que Mme Régine X... considère que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 août 2003 lorsque la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE lui a remis un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC; que si le 29 août 2003, la salariée a signé un solde de tout compte suite à la remise de son bulletin de paie, documents qui faisaient apparaître, outre les appointements, les congés payés dus par l'employeur tant pour la période de référence 2002-2003, que pour la période de référence 2003-2004, si la MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L'INDRE a établi le 30 août 2003 un certificat de travail et enfin le 31 août 2003 une attestation ASSEDIC portant