Chambre sociale, 7 avril 2009 — 08-40.617
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SSAL en qualité d'employée de station service suivant contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 18 août 2003, renouvelé jusqu'au 19 février 2004, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; que le 9 mars 2005 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, après avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui ne verse pas au salarié l'intégralité des salaires qui lui sont dus à leur échéance provoque la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, sanctionnant le défaut de paiement, par la société SSAL, des majorations de salaire dues au titre du travail de nuit exécuté par Mme X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant jugé la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, la note manuscrite de Mme X... du 14 février 2004 énonçait : « Pouvons-nous, SVP M. Y..., fixer une entrevue un après-midi. Je pense que je ne vais pas rester dans votre entreprise pour des raisons dont je vous ferai part » ; qu'en analysant cette note comme une démission sans réserves pour des « motifs non inhérents à l'exécution du contrat de travail et donc pour des motifs non imputables à l'employeur », quand ladite note ne contenait aucune précision sur la nature des raisons qui motivaient la décision de la salariée et n'excluait donc pas que ces raisons fussent imputables à l'employeur, de sorte qu'elle ne pouvait s'analyser en une démission sans réserves, la cour d'appel a dénaturé la note du 14 février 2004 en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait démissionné sans réserves le 19 février 2004 et n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que plusieurs mois plus tard, a fait ressortir que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1.10 d de la convention collective nationale des services de l'automobile, dans sa version applicable au litige ;
Attendu que selon ce texte, le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures du matin ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures travaillées de nuit, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait postulé le 18 juillet 2003 sur l'emploi proposé par la société SSAL en indiquant que les horaires de nuit lui convenaient, que la salariée avait travaillé de nuit pendant la durée de son contrat ce qui lui avait conféré le statut de travailleur de nuit, que la majoration pour travail exceptionnel de nuit réclamée par la salariée ne pouvait être appliquée car cette majoration était applicable au travailleur de jour affecté exceptionnellement à un travail de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de travail de la salariée avait expressément prévu que le temps de travail s'effectuerait au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures du matin, la cour d'appel n'