Chambre sociale, 8 avril 2009 — 08-11.862
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Attendu que, sur le pourvoi formé par la société Facto communication contre un arrêt rendu dans le litige l'opposant aux consorts X... et à M. Didier Y..., le mémoire ampliatif n'est dirigé que contre les consorts X... ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2007, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 17/05/2006, Bull n° 178) que, selon contrat d'enregistrement du 10 septembre 1990, MM. Z..., A... et Y..., artistes musiciens composant le groupe OIO, ont concédé à la société Facto communication l'exclusivité de l'enregistrement de leurs oeuvres musicales en vue de leur reproduction sur tous supports, et notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, et de leur exploitation et communication au public ; que ce contrat était conclu pour permettre la réalisation de six albums et devait venir à échéance après la sortie commerciale du dernier album ; qu'il était prévu une rémunération sous forme de redevances calculées sur le prix de vente de chaque phonogramme, selon divers taux et critères définis ; que le même jour, un avenant était conclu, précisant que le producteur avait contracté avec les artistes en raison de leur appartenance au groupe OIO et qu'il était convenu que les redevances dues à chacun d'eux au titre de la cession des droits représentaient 33 % de la redevance globale pour le groupe composé actuellement de trois artistes ; que le 11 septembre 1990, la société Facto communication a conclu un contrat de coproduction avec la société Fandango, représentée par M. Gueralague, son gérant ; que le 12 novembre 1990, les coproducteurs ont conclu un contrat de licence avec la société BMG, lui cédant l'exclusivité de la fabrication et de la commercialisation des productions ; qu'un premier album a été réalisé par le groupe des trois artistes qui a connu un succès commercial mondial ; que MM. A... et Y... ont signé une lettre de "démission" du groupe les 1er juillet et 1er août 1991 ; qu'en décembre 1991, la société BMG a proposé aux trois artistes un projet de contrat direct de coproduction ; que MM. A... et Y... ont refusé de signer ce contrat ; qu'estimant qu'elle était victime d'une tentative de débauchage du groupe OIO, la société Facto communication a assigné les sociétés BMG et Fandango devant le tribunal de commerce ; que MM. A... et Y... sont intervenus à l'instance aux côtés de la société Facto communication ; que, par arrêt définitif du 25 septembre 1997, la cour d'appel de Paris, statuant après expertise, a notamment "condamné la société BMG France à verser à la société Facto communication neuf millions de francs de dommages-intérêts, à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement" ; que le 27 octobre 1999, MM. A... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leurs rémunérations ; que M. A... étant décédé, Mme X... a repris l'instance en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ;
Attendu que la société Facto communication fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme au titre "de la créance contractuelle" de M. A..., dont elle-même et ses enfants sont les héritiers, alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif de l'arrêt du 25 septembre 1997 mentionnait "condamne la société BMG France à verser à la société Facto communication d'une part, neuf millions de francs de dommages-intérêts à charge pour elle de verser aux membres du groupe OIO les sommes qu'elle leur doit contractuellement" ; que les motifs de cette décision confirmaient que la société Facto communication devait à M. A... la rémunération de ses prestations au regard des redevances contractuelles prévues, et non partie des dommages-intérêts qui lui étaient attribués, ce que la Cour de cassation a également confirmé dans son arrêt du 25 avril 2001 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 1997, en visant la rémunération des prestations due contractuellement aux artistes du fait du contrat de production ; qu'ainsi, en condamnant la société Facto communication à payer à Mme X... non pas les redevances contractuelles dues en application du contrat d'exclusivité en fonction des phonogrammes effectivement vendus, mais une fraction des dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la société Facto communication par l'attitude déloyale de la société BMG France, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que, comme l'avait jugé implicitement la Cour de cassation dans son arrêt du 25 avril 2001, la société Facto communication n'aurait pu agir "par procureur" des artistes membres du groupe OIO pour obtenir de la part de la société BMG France réparation d'un préjudice propre à ceux-ci, et qu'ils n'ont pas réclamé par ailleurs, s