Chambre sociale, 8 avril 2009 — 08-42.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008) rendu sur renvoi après cassation (soc.16 janvier 2007, n° 05-41.662), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 1er décembre 1995 en qualité de collaboratrice de Mme Y..., alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l'Assemblée Nationale, la salariée a signé avec M. Z..., mandataire financier de Mme Y..., un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d'employée de secrétariat pour l'exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu'estimant que sa relation de travail avec Mme Y... s'était poursuivie sans interruption à l'expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997, dit que le contrat de travail s'était poursuivi au-delà de cette date sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l'exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu'au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme Y... aux mêmes conditions, c'est à dire pour les besoins d'une campagne électorale qui était achevée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exercice d'un travail effectif sous l'autorité d'un employeur ; qu'en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme Y... par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 au 5 juillet 1997, puis à mi-temps jusqu'au 31 juillet 1997 ; que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat, participé à l'organisation du Festival de Chabichou et reçu des personnes à la permanence de Mme Y... pour suivre leur dossier, sans préciser quelle était l'importance de ces tâches, et si celle-ci étaient de nature à occuper Mme X... pendant toute la période pour laquelle elle lui allouait une rémunération, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

3°/ qu'enfin, une association a la qualité d'employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Y... pour le travail qu'elle aurait effectué pour le compte de l'association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu, selon l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme Y..., pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme Ségolène Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997, dit que le contrat de travail de madame X... à durée déterminée s'est poursu