Chambre sociale, 8 avril 2009 — 07-44.267
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 23 novembre 1995 d'abord à temps complet puis à temps partiel en qualité de conductrice de véhicule sanitaire et taxi par la société Ambulances Vannet Delacroix, a été licenciée pour inaptitude physique, le 14 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, et en paiement de divers rappels de salaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur produit aux débats un contrat de travail écrit signé par Mme X... qui stipule en son article 8 que l'horaire mensuel de travail est de 120 h répartis sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que sur le week-end d'astreintes mensuelles, que Mme X... ne peut prétendre qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, puisqu'elle bénéficiait en principe de tous ses mercredis libres et n'était d'astreinte qu'un week-end par mois, que le fait que son horaire de travail ne soit pas réparti à l'avance de manière précise sur les jours de la semaine travaillés ou les semaines du mois ne saurait justifier à lui seul en l'espèce la requalification du contrat à temps plein, eu égard d'une part aux contraintes de l'activité d'ambulancier, mettant l'employeur dans l'impossibilité de prévoir à l'avance la nature et le volume des transports à effectuer d'urgence, d'autre part, au fait que ni le rapport entre l'horaire à temps partiel de 120 h et le nombre de jours pendant lesquels le salarié est à disposition de l'employeur, ni les bulletins de salaire, ni les plannings de travail produits par l'employeur ne mettent en évidence un exercice abusif de la part de celui-ci de son pouvoir de direction dans la répartition de l'horaire de travail et la modification de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'absence d'abus par l'employeur de son pouvoir de direction, alors, d'une part, que les contraintes de l'activité d'ambulancier ne pouvaient affranchir l'employeur du respect des dispositions légales et, d'autre part, qu'elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à mentionner que l'horaire de travail était réparti sur plusieurs jours de la semaine et un week-end par mois, sans aucune indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de travail ni indication de celui des week-ends qui serait travaillé, ce dont il résultait que la salariée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et les demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Ambulances Vannet Delacroix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Vannet Delacroix à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience p