Chambre sociale, 8 avril 2009 — 07-44.842
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 8 septembre 1988 en qualité de magasinier par la société Dumas Colinot dont l'activité est le commerce en gros d'équipements automobiles ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de septembre 2002 à septembre 2005, le salarié a été déclaré lors de la première visite de reprise le 23 septembre 2005 " inapte au poste de magasinier ; apte à des travaux ne comportant ni station debout prolongée, ni position assise permanente, ni flexion répétée du tronc, ni port de charges ", l'intéressé ne pouvant travailler plus de quatre heures par jour ; que le 7 octobre 2005, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste de magasinier en précisant " pas de reclassement ou d'aménagement possible dans l'établissement " ; qu'après avoir été convoqué le 26 octobre 2005 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 10 novembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement de M. X... le 10 novembre 2005 " seul un compromis de cession d'actions avait été signé le 30 août 2005 ", la cession des parts sociales de la société Dumas Colinot au groupement GEFA n'étant intervenue que le 29 novembre 2005 ; qu'en considérant que la société Dumas Colinot aurait été dans l'obligation de chercher à reclasser M. X... au sein du groupement GEFA et que le licenciement de ce dernier devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse faute de l'avoir fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2° / qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à aucun moment les juges du fond n'ont fait ressortir que le licenciement de M. X... aurait été précipité ou diligenté de telle manière que la société Dumas Colinot aurait délibérément cherché à se dispenser d'effectuer des recherches de reclassement au sein du groupement GEFA ; que bien au contraire, les juges du fond ont relevé que la société Dumas Colinot avait interrogé le groupement GEFA sur d'éventuelles possibilités de reclassement, cependant qu'aucune obligation légale ne l'y obligeait ; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la société Dumas Colinot aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3° / qu'antérieurement à la cession de parts sociales du 29 novembre 2005 les deux sociétés Dumas Colinot et GEFA étaient juridiquement et économiquement distinctes et autonomes l'une par rapport à l'autre, la seule raison pour laquelle l'obligation de reclassement aurait pu être étendue au groupement GEFA étant l'existence d'un groupement de fait dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient à la société Dumas Colinot d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel groupement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que dès le 18 octobre 2005 le rachat de la société Dumas Colinot par le GEFA avait été annoncé et que les accords pris pour la vente de la société avaient été portés à la connaissance de tout le personnel, que l'employeur lui-même ne doutait pas que le reclassement devait être envisagé au sein de la société GEFA puisqu'il avait interrogé cette dernière dès le 13 octobre 2005 sur les possibilités de reclassement du salarié mais que dans la lettre adressée au grou