Chambre sociale, 8 avril 2009 — 07-43.629

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 2007), que M. X... a été engagé en qualité de technico-commercial le 1er octobre 1997 par la Coopérative du syndicat général des vignerons ; que suite à un premier arrêt pour cause de maladie, le salarié a passé le 18 octobre 2004 une visite de reprise auprès de la médecine du travail au terme de laquelle il a été déclaré : -"Inapte à son poste de commercial, - Inapte à des travaux exposant à des contraintes mentales élevées (poste à responsabilités d'encadrement ) - Apte à des travaux nécessitant des efforts physiques modérés et n'ayant pas de contraintes mentales élevées ", qu'il a été examiné à nouveau le 1er décembre 2004 par le médecin du travail suite à un nouvel arrêt maladie pendant la période du 30 octobre au 30 novembre 2004 puis réexaminé dans le délai légal le 21 décembre 2004, visite médicale à l'issue de laquelle le médecin a conclu de façon définitive dans les mêmes termes ; que, licencié le 19 janvier 2005 pour inaptitude, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que les propositions de reclassement peuvent être valablement adressées à un salarié inapte jusqu'au prononcé du licenciement, y compris au cours de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, et la lettre de licenciement soulignait, que le poste de responsable matériel avait été proposé au salarié au cours de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 janvier 2005, après que l'inaptitude du salarié a été constatée, les 1er et 21 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas formulé de proposition postérieurement au 9 novembre 2004 sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte la proposition formulée au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2°/ que l'employeur peut procéder à des recherches de reclassement dès le premier avis d'inaptitude, puis doit proposer les postes de reclassement identifiés postérieurement au second avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dès l'avis du médecin du travail rendu le 18 octobre 2004, ce qui lui a permis d'identifier, après avoir pris contact avec le médecin du travail, un poste susceptible d'être proposé au salarié ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de reclassement pour n'avoir procédé à aucune recherche postérieurement aux avis du médecin du travail des 1er et 21 décembre 2004, sans dire en quoi les recherches effectuées dès le mois de novembre 2004 auraient été obsolètes, ni constater qu'un autre poste que celui de responsable matériel aurait pu être proposé au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, sans attendre les conclusions définitives du médecin du travail, l'employeur avait adressé le 9 novembre 2004 à son salarié une proposition de reclassement à un poste entraînant une diminution de salaire et dont il n'était pas démontré qu'il était adapté aux contraintes médicalement posées, que suite au refus par le salarié de cette proposition, l'employeur n'avait ni saisi le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude du salarié au poste proposé ni formulé, à l'issue du second arrêt de travail et des deux visites de reprise subséquentes, de nouvelles propositions de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche d'un emploi approprié aux capacités du salarié aussi comparable que possible à son précédent emploi au besoin par la mise en oeuvre de mesures appropriées telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ni de diligences particulières entre le 21 décembre 2004 et le licenciement notifié le 19 janvier 2005 ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopérative du syndicat général des vignerons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative du syndicat général des vignerons ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mi