Chambre sociale, 8 avril 2009 — 08-40.133

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 novembre 2003 en qualité d'adjointe de direction par la société Eco Dreux (hôtel Campanile) ; que le contrat prévoyait que la salariée serait amenée à effectuer des astreintes à son domicile et qu'en contrepartie elle devait bénéficier d'un logement de fonction ; que par courrier du 24 février 2005, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la rupture en licenciement et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes la cour d'appel a énoncé que l'employeur s'était assuré la présence de la salariée sur le lieu de travail, pendant de nombreuses nuits, et ne pouvait prétendre que, dans cette chambre, elle se trouvait libre de vaquer à ses occupations personnelles, n'y disposant d'aucun des éléments de son confort familial et qu'il s'agissait plutôt d'une chambre de garde ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Eco Dreux.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société ECO DREUX à verser à Madame X... les sommes de 24.310,68 à titre d'heures supplémentaires, 2.431,60 au titre des congés payés afférents, 12.155,34 à titre de repos compensateur, 734,07 à titre de restitution d'avantage logement, et 73,40 au titre des congés payés afférents, 18.382,32 à titre d'indemnité de travail dissimulé, 3.063,72 à titre d'indemnité de préavis, et 306,37 d'indemnité de congés payés y afférents, 1.500 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, et la somme de 14.000 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du contrat de travail : le contrat en date du 17 novembre 2003 dispose en son article 3 que la salariée « afin de répondre aux exigences de sécurité et dans le cadre de ses fonctions sera amenée à effectuer des astreintes à son domicile », en son article 4 que le lieu de travail se situe à l'Hôtel Première Classe à Dreux, l'intéressée étant elle-même domiciliée à Saint Laurent la Gatine, enfin en son article 5, qu'« en contrepartie des astreintes à son domicile, Madame X... bénéficiera d'un logement de fonction" et percevra une rémunération de base de 1.250, 60 par mois à laquelle s'ajouteront des avantages en nature (ou indemnités) nourriture et logement » ; Il est constant qu'aucun logement de fonction situé en dehors des locaux de l'hôtel n'a jamais été mis à disposition de l'appelante, qu'en fait lui a été affectée une chambre de l'hôtel d'une surface d'environ 16 m2, équipée d'un lit et de sanitaires, dans laquelle elle se tenait pendant ses nuits de présence obligatoire à l'hôtel, suivant tableau de roulement établi par la directrice ; elle a, selon les conclusions du rappo