Chambre sociale, 8 avril 2009 — 07-41.848

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société d'intérim Hors Clichés et mise à la disposition, dans le cadre de trois contrats de mission à temps partiel, à compter du 24 décembre 2002 et jusqu'au 13 décembre 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; qu'elle a été engagée directement par la société Railrest à compter du 5 mars 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à la suite de son licenciement le 7 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de la société Railrest et de la société Hors Clichés ;

Sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou :

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein pour la période comprise entre le 5 mars et le 7 avril 2004, alors, selon le moyen :

1° / que, selon l'article L. 212-4-6 du code du travail relatif au travail à temps partiel modulé, le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

2° / qu'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les clauses du contrat de travail à durée indéterminée mentionnaient la durée mensuelle de travail de référence, la qualification du salarié et les éléments du salaire et, d'autre part, que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois était communiquée avec un délai de prévenance de sept jours, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés :

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen :

1° / que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle du contrat ; que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé était absent, au seul prétexte que cette absence serait définitive ; que la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ;

2° / qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié licencié ou démissionnaire par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire, pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ;

3° / que la loi exige la mention des fonctions exercées par le salarié et non celle de leur qualification, qui résulte des fonctions exercées ; que la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'