Chambre sociale, 29 avril 2009 — 07-44.306
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2007), que M. X... qui avait été engagé le 27 décembre 2000 en qualité d'employé service pose par la société Revet Choc, a été licencié le 23 février 2005 en raison de la cessation de l'activité "cloisons sèches placo" de l'entreprise ;
Attendu que la société Revet Choc fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la cause du licenciement réside dans la cessation de son activité par l'employeur, en raison de son état de santé, le licenciement litigieux ne revêt pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'état de santé du dirigeant était bien à l'origine de sa décision de cessation d'activité, et que cette dernière n'était pas due à une faute de sa part ni à sa légèreté blâmable, la cour d'appel l'a néanmoins condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois dire que la cessation d'activité ne procédait ni d'une faute de l'employeur ni de sa légèreté blâmable, et lui reprocher de ne pas justifier de la nécessité de cesser cette activité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à l'employeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait les exercer lui-même, de ne pas établir l'impossibilité de déléguer ses fonctions, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L. 120-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement invoquait non un motif inhérent à la personne du salarié mais la cessation d'une activité de l'entreprise, a décidé à bon droit que le licenciement présentait un caractère économique ;
Attendu, ensuite, que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches et invoqué par le mémoire en défense, l'arrêt qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la cessation de l'une seulement des activités de l'entreprise sans mentionner de difficultés économiques, de mutation technologique ou une réorganisation se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Revet Choc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Revet Choc à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Revet Choc.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVET CHOC au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 27 décembre 2000 par la société REVET CHOC qui exerce une activité de vente de revêtement de sols et murs en qualité d'employé service pose chargé des travaux de placo-plâtre, menuiserie, peinture et petite maçonnerie, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le gérant Monsieur Y... ; qu'il a été licencié le 23 février 2005 pour les motifs suivants : "Je suis au regret après réflexion de procéder à votre licenciement pour des causes qui me sont essentiellement personnelles et qui ne remettent pas en cause la qualité de notre collaboration depuis votre embauche. Vous connaissez en effet ma situation de santé qui m'avait conduit l'an dernier à envisager de cesser l'activité cloisons sèches placo de l'entreprise DP DECORS. J'avais d'ailleurs trouvé un artisan susceptible de reprendre cette activité et donc v