Chambre sociale, 29 avril 2009 — 07-45.572

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 07-45. 572 et F 07-45. 573 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 22 octobre 2007), que MM. X... et Y..., engagés par la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB) en qualité de professeurs informatique, respectivement le 8 septembre 1998 et le 25 septembre 2000, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1° / que selon l'article L. 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; la circonstance que l'emploi du salarié n'a pas été supprimé est alors indifférente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société ITB a licencié les salariés après leur avoir proposé une modification de leur contrat de travail pour motif économique et après que ceux-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que les licenciements étaient motivés par le refus de la modification des contrats de travail ; qu'en décidant néanmoins qu'ils étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas démontré que les emplois aient été effectivement supprimés, ni que les difficultés économiques invoquées justifiaient leur suppression, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2° / que dans leurs écritures, dont le contenu n'a pas été modifié à l'audience, les salariés ne contestaient pas que leur licenciement était consécutif à leur refus d'accepter la modification de leur contrat de travail ; qu'il s'agissait donc d'une donnée constante du litige ; qu'en relevant dès lors d'office et sans provoquer les explications préalables des parties un moyen qui était contraire à la thèse soutenue par les salariés, moyen tiré de ce que les lettres de licenciement ne faisait aucune référence à la suppression des postes occupés habituellement par les salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé que l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi ou le contrat de travail des salariés n'était pas démontrée ; qu'elle a pu décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Isefac Toulouse Bordeaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isefac Toulouse Bordeaux à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit au pourvoi n° E 07-45. 572 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir, par conséquent, condamné la société ITB à verser à Monsieur X... 18. 000 euros de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE « le 31 mai 2005, la société ITB adressait à M. X... un courrier proposant une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un contexte de difficultés économiques dans l'entreprise ; qu'il lui était rappelé qu'il travaillait 451 heures par an et il lui était proposé une réduction à 60 heures de travail par an à compter du 1er septembre 2005 ; que suite à son refus, M. X... recevait une lettre de licenciement en date du 23 août 2005 dont les termes fixent les limites du litige ; que cette lettre était rédigée de la façon suivante : « Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel le 27 juillet 2005, sont les suivantes : de graves difficultés économiques constituées d'une baisse importante du chiffre d'affaires 40 %, d'une augmentation des charges, 4, 7 % et du cumul d'exercices déficitaires, les pertes cumulées s'élèvent à 8OO K, le tout associé aux effets négatifs de la suppr