Chambre sociale, 29 avril 2009 — 08-40.592

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin par la société Expertise technique auto moto (ETAM) en qualité de technicien chauffeur a été licencié le 3 septembre 2004 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement doit faire état de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et des raisons économiques qu'elle mentionne ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motifs qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : "la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'à supposer que la lettre de licenciement soit suffisamment motivée, il appartient au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement ; qu'en estimant que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué par l'employeur étaient établis à la lecture de la lettre du 8 juillet 2004, quand cette lettre ne mentionnait pas la perte des clients mais seulement qu'à compter du 4 octobre 2004, l'employeur ne recevrait plus de missions sous le sigle des sociétés SMABTP et SAGENA, ce qui n'excluait pas que l'employeur puisse recevoir des missions pour le compte de la nouvelle entité constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que la lettre du 8 juillet 2004 confirmait la perte de clientèle cependant qu'elle ne faisait qu'indiquer que la société ETAM ne recevrait plus de missions sous les sigles des sociétés SMABTP et SAGENA en raison d'une restructuration, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les difficultés économiques invoquées par l'entreprise doivent justifier l'effet qu'elles produisent sur l'emploi, en ce qu'elles aboutissent à la suppression du poste du salarié ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours des derniers exercices, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité de difficultés économiques ; qu'en se fondant sur la baisse des résultats de l'entreprise en 2004, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ETAM, violant ainsi l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que la suppression de l'emploi résultant de la volonté de l'employeur de diminuer la charge salariale en l'absence de difficultés économiques ne constitue pas une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de la note de l'expert comptable que "la dégradation régulière du résultat devenu pour la première fois déficitaire en 2004 doit vous amener à devenir extrêmement vigilant… Votre société exerçant actuellement une activité en régression, il nous paraît fondamental d'adapter le niveau et le coût de votre structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Les charges de personnel représentent à elles seules 78 % du total de vos charges de structure, c'est bien évidemment sur elles qu'il y a lieu de porter les principaux efforts...", la cour d'appel, qui constatait que le licenciement répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la charge salariale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tou